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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.406

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2012
Numéro d'affaire
10-17.406
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00101

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2010), que les époux X..., engagés par cont…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2010), que les époux X..., engagés par contrat verbal en qualité d'employés de maison par M.

Y... à la suite d'une annonce parue en juillet 2005, licenciés par lettres du 10 août 2006, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux époux X... une somme à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'il s'ensuit que le formalisme prévu par l'article L. 3123-14 du code du travail pour les contrats de travail à temps partiel ne s'applique pas aux employés de maison qui sont occupés par des particuliers à des travaux domestiques et qui exercent leur profession au domicile privé de l'employeur ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que les époux X... avaient été embauchés comme employés de maisons par lui pour exécuter des travaux domestiques à son domicile particulier et qu'ils étaient donc soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'en considérant que l'absence de contrat de travail écrit faisait présumer que leur emploi était à temps complet, en application de l'article L. 3123-14 du code du travail et qu'il lui appartenait donc de contester cette présomption en rapportant la preuve que l'emploi est à temps partiel et de justifier de la durée exacte du travail, de l'amplitude de ses variations éventuelles et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ que l'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 aux employés de maison impose de répartir leur durée de travail entre les heures de travail effectif, les heures de présence responsable et les heures d'astreinte ; qu'en décidant que le contrat de travail des époux X... n'a pas été établi par écrit et qu'ils devaient se tenir en permanence à la disposition de leur employeur, la cour d'appel qui a retenu les critères légaux de la définition du travail effectif au lieu d'en répartir la durée entre les heures de travail effectif, les heures de présence responsable et les heures d'astreinte, a violé les articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; 3°/ qu'en déniant toute valeur probante aux attestations produites par lui pour la raison qu'elles émanaient de personnes d'amis, de membres de la famille et d'entrepreneurs qui ne vivraient pas sur place, tout en se déterminant en considération des attestations qui lui étaient soumises par les salariés, bien que les attestations des salariés encourent les mêmes griefs que celles de l'employeur pour avoir été établies de la même manière par des membres de la famille ou des amis qui ne vivaient pas d'avantage sur place, la cour d'appel a déduit un motif de nature à faire peser un doute sur l'impartialité du juge ; qu'ainsi, elle a violé le principe de l'égalité des armes et le droit du justiciable à un procès équitable, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés avaient dû se tenir en permanence à la disposition de leur employeur ; que le moyen, inopérant en sa première branche, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M.

Y... à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M.

Y... à payer à M. et Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que les salariés indiquent qu'Alain Y... est mal venu de leur reprocher l'inexécution de leurs obligations contractuelles alors que de son fait, ces obligations n'ont jamais été clairement fixées, de sorte que l'employeur se réservait la possibilité d'en modifier le périmètre ; ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en décidant que M.

Alain Y... ne pouvait pas se prévaloir du refus de M. et Mme X... d'exécuter leurs obligations pour justifier leur licenciement dès lors qu'il ne les avait jamais clairement fixées, et qu'il se réservait la faculté d'en modifier l'étendue, quand ils étaient tenus d'exécuter la tâche qui leur était assignée, quelle qu'en soit la modification par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M.

Y... à payer à M. et Mme X... des rappels de salaires, des indemnités de congés payés et des indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'embauche des appelants n'a donné lieu à aucun contrat de travail écrit en violation des dispositions de l'article 7 de la convention collective du particulier employeur, étant observé que M.

Alain Y... ne prétend ni ne justifie avoir utilisé le système du chèque emploi service ; que M.

Alain Y... soutient que les appelants travaillaient à temps partiel à hauteur de 32 heures par trimestre pour Malika Z... et 9 heures par trimestre pour Abdelkader X... et que l'avantage en nature du logement mis à leur disposition, soit 67 euros net par mois selon la convention collective, compensait largement le montant des rémunérations auxquelles ils pouvaient prétendre ; que l'article L 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et la semaine du mois ; qu'à défaut d'un écrit, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet et il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'Alain Y... est défaillant dans l'administration de cette preuve, les attestations qu'il produit, principalement pour dénigrer la qualité du travail et au comportement des appelants, n'étant pas de nature à établir la réalité des horaires de travail des demandeurs surtout que ces témoignages émanent de personnes (amis, membres de la famille, entrepreneur) ne vivant pas sur place en permanence, de sorte qu'ils ne portent que sur des événements ponctuels ; qu'à l'inverse, les témoignages précis, concordants et circonstanciés produits par les appelants démontrent que non seulement les tâches qu'ils devaient effectuer représentaient un temps de travail beaucoup plus important que les 10, 66 heures mensuelles théoriques pour elle et 3 heures mensuelles théoriques pour lui, mais aussi qu'ils devaient se tenir en permanence à la disposition de leur employeur ; qu'en effet, il résulte de ces témoignages (Francis A..., H... veuve Z...

B..., Z...

C... épouse I..., D...

Véronique, J...