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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2012
Numéro d'affaire
10-14.814
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00095

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Société nationale de télévis…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Société nationale de télévision France 3 en qualité de chef monteuse, à la fabrication du journal télévisé, sur le site de Nantes, de décembre 1993 à septembre 2006, dans le cadre d'une succession de 508 contrats de travail à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis l'origine et le paiement de diverses sommes ; Sur la déchéance partielle du pourvoi : Attendu que le syndicat national des régions de télévision CGT n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour faire remonter les effets de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée au 15 janvier 1994, l'arrêt retient que le premier contrat à durée déterminée du 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur, ce qui équivalait à une absence d'écrit, et que durant 13 ans et quel que soit le motif du recours au contrat à durée déterminée, la salariée avait occupé les mêmes fonctions de chef monteur affectée à la fabrication du journal télévisé, emploi relevant de l'activité normale et permanente de la chaîne de télévision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le premier contrat à durée déterminée irrégulier avait été conclu le 13 décembre 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que selon ce texte le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir requalifier son emploi à temps partiel en emploi à temps complet, l'arrêt énonce que les contrats à durée déterminée sont écrits et précisent le nombre de jours travaillés ; que les bulletins de salaire font état de "jour de travail" lequel était rémunéré sur la base d'un salaire de 8 heures ; que la durée mensuelle du travail, n'a jamais atteint la durée légale du travail en vigueur ; que la société France 3 établissait chaque semaine des plannings prévisionnels qui permettaient à la salariée de prévoir chaque semaine quel serait son emploi du temps ; que la salariée, qui n'était liée par aucune clause d'exclusivité avec France 3, a collaboré avec d'autres chaînes de télévision, des sociétés de production diversifiant ainsi ses activités qui lui ont procuré des revenus venant compléter les salaires versés par France 3 ; qu'ainsi elle pouvait prévoir son rythme de travail et n'était pas contrainte de se tenir en permanence à la disposition de la chaîne de télévision France 3 ; Qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de mention précise relative à la durée dans le contrat de travail, sans rechercher comme il le lui était demandé, si l'employeur justifiait de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la cassation sur le deuxième moyen de cassation, relatif à requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, emporte la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqué par le présent moyen en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par le syndicat national des régions de télévision CGT ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s'imposait à compter du 15 janvier 1994, déboute la salariée de sa demande tendant à voir requalifier son emploi à temps partiel en emploi à temps complet, rejette la demande en paiement de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et limite la condamnation de la société France 3 aux sommes de 1 500,00 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1 717,68 euros à titre d'indemnité de préavis outre 171,16 euros au titre des congés payés afférents, 10 789,17 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société France Télévision Pôle France 3 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télévision Pôle France 3 à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant partiellement le jugement entrepris ayant requalifié les contrat de travail à durée déterminée de Madame X... en un contrat de travail indéterminée, et ce à compter du 13 décembre 1993, dit que la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée s'impose à compter du 15 janvier 1994 ; AUX MOTIFS, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée, que l'article L. 1242.1 du Code du Travail (ancien article L. 122.1.1) détermine limitativement les cas dans lesquels il peut être recouru à un contrat de travail à durée déterminée parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité et les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article L. 1245.1 du Code du Travail (ancien article L. 122.3.13) dispose que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée ; que selon l'article L. 1242.12 (ancien art.

L 122.3.1) le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précisé de son motif à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que les contrats à durée déterminée, au nombre de 508, conclus par écrit par la société FRANCE 3 avec Mme X... s'intitulent « contrat de travail à durée déterminée d'intermittent technique», se présentent quasiment tous sous la même forme ; que les motifs invoqués par l'employeur sont pour l'essentiel des remplacements de salariés pour «remplacement » (congés maladie, congés payés, convenance personnelle ou crédit d'heures), soit également pour « renfort », soit des contrats dits d'usage constant ; que si le premier contrat signé le 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur (cf.

Contrat produit par la salariée), ce qui équivaut à une absence d'écrit, il s'ensuit qu'entre le 15 janvier 1994 et le 13 janvier 1995, sur une période de 52 semaines Mme X... a travaillé 142 jours ; que par application des dispositions de l'article I-l.2 de la convention collective de la communication de la production audiovisuelle, qui prévoit que la succession des contrats ayant des objets différents ne peut dépasser une durée globale de collaboration dans une même entreprise de 140 jours travaillés sur une période de 52 semaines consécutives, l'inobservation de ce principe entraînant la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée, la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée s'impose donc à compter du 15 janvier 1994 ; qu'au surplus il résulte de l'ensemble des contrats, que pendant 13 ans, quels que soient les motifs de recours au contrat à durée déterminée, Mme X... a en réalité toujours rempli les fonctions de chef monteur affectée au service technique, Centre de fabrication de Nantes, pour des durées de temps limitées, mais répétées à intervalles plus ou moins réguliers, mais de façon régulière a travaillé à la fabrication quotidienne du journal télévisé, qui relève de l'activité normale et permanente de la chaîne de télévision ; qu'en outre le recours aux contrats dits d'usage, dans le secteur de la production audiovisuelle, prévu par la convention collective faite en son article L. 1.2, n'est prévu que pour des activités temporaires, comme prévu par l'article L. 1242.2 alinéa 3 du Code du Travail (ancien article L 122.2.2 alinéa 3) ; que la nécessité de pourvoir aux absences diverses des salariés titulaires des postes de chef monteur, ne comporte pas un caractère par nature temporaire, mais relève de l'activité principale et quotidienne du journal télévisé de France 3 et constitue un phénomène permanent de gestion du personnel de l'entreprise France 3 ; que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a requalifié les contrats de travail de Mme X... en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 1994.

ALORS QUE, à défaut d'écrit portant la signature de chacune des parties, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'après avoir relevé que « le premier contrat signé le 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur, ce qui équivaut à une absence d'écrit », la Cour d'appel a énoncé que « la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée s'impose (…) à compter du 15 janvier 1994 » (v. arrêt attaqué, p. 5, in fine, et p. 6, § 1) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouter Madame X... de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée, que l'article L. 1242.1 du Code du Travail (ancien article L. 122.1.1) détermine limitativement les cas dans lesquels il peut être recouru à un contrat de travail à durée déterminée parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité et les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'act…