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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-12.240

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2011
Numéro d'affaire
09-12.240
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00166

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2009), que Mme X... et M. Y..., qui étai…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2009), que Mme X... et M.

Y..., qui étaient employés par la société Bearing Point France et investis d'un mandat de délégué syndical respectivement par la CGT et la CGT-FO, ont procédé à la distribution de tracts syndicaux le 11 janvier 2007 dans le hall d'entrée de la tour du quartier de la Défense dans laquelle la société avait son siège social, le 2 mars 2007 sur le parvis de cette tour, le 9 mars 2007 devant les locaux d'un établissement de la société EDF à Boulogne-Billancourt et le 22 mai 2007 à l'intérieur desdits locaux ; que la société Bearingpoint France a conclu le 1er juin 2007, avec les syndicats CFE-CGC et CFTC, un accord sur les moyens logistiques et de communication des sections syndicales et sur les moyens mis à leur disposition dont l'article 3 dispose qu'il est interdit de distribuer des tracts dans le hall de la tour ainsi qu'à l'entrée de celle-ci ou au sein des sièges sociaux des clients, que la distribution de tracts qui ne doit pas perturber le bon fonctionnement de l'entreprise et le travail des salariés ne peut pas s'effectuer aux postes de travail, dans les bureaux ou à la cantine mais doit être opérée entre 8 heures 30 et 9 heures 45 et entre 17 heures 30 et 19 heures à la sortie des ascenseurs des 20e, 21e et 22e étages, et que pour atteindre le personnel non sédentaire, des tracts peuvent être déposés dans les " bannettes " individuelles ; que les syndicats CGT et CGT-FO ont refusé de signer l'accord et y ont formé opposition ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bearingpoint France fait grief à l'arrêt de dire que l'accord du 1er juin 2007 est un accord d'entreprise relevant du droit commun de la négociation collective, qu'il n'a pas été régulièrement notifié, que l'Union des syndicats CGT et UGICT CGT de La Défense a valablement exercé son droit d'opposition et que cet accord est réputé non écrit, que les distributions de tracts ont été effectuées conformément aux dispositions légales et de la débouter de ses demandes tendant à dire que les distributions de tracts avaient été effectuées de manière illicite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un accord collectif a pour objet, aux termes de l'article L. 2222-1 du code du travail, " les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail " ainsi que " les garanties sociales " des salariés ; qu'en l'espèce le protocole d'accord signé entre la société Bearingpoint France d'une part et la CFTC et la CGC d'autre part portait, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, sur " les moyens de communication des sections syndicales et les moyens logistiques mis à leur disposition ", et n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions régissant les accords collectifs ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2222-2, L. 2232-16, ensemble les articles L. 2142-3, L. 2142-5, L. 2142-8, L. 2142-9, ainsi que les articles L. 2142-6, L. 2142-9 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 2232-2 du code du travail, la validité d'un accord collectif est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives entrant dans le champ d'application de l'accord, l'opposition devant, pour provoquer l'anéantissement de l'accord avoir été valablement exprimées par la majorité des organisations de salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accord litigieux, soumis à la signature des quatre organisations représentatives de salariés-la CFTC, la CGC, la CGT et FO-avait été signé par les deux premières, et frappé d'opposition par l'union des syndicats CGT et l'union départementale Force ouvrière, seule la première opposition étant régulière ; qu'il ne résulte donc nullement de ces constatations que l'opposition aurait été formée par une majorité d'organisations représentatives de salariés ; qu'en décidant néanmoins que l'accord était réputé non écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 2232-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'un accord sur l'exercice des droits syndicaux conclu entre un employeur et des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise est un accord collectif de travail et qu'en conséquence sa validité est soumise aux conditions prévues au titre troisième du livre deuxième de la partie du code du travail traitant des relations collectives de travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui était saisie du point de savoir si l'opposition exprimée par deux organisations syndicales à l'accord d'entreprise conclu le 1er juin 2007 n'avait pas à faire application des dispositions de l'article L. 2232-2 du code du travail relatif à la validité des accords interprofessionnels ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société Bearingpoint France fait grief à l'arrêt de dire que les distributions de tracts ont été effectuées conformément aux dispositions légales et de la débouter de ses demandes tendant à dire que les distributions de tracts avaient été effectuées de manière illicite, à interdire la distribution de tracts dans le hall d'entrée et devant l'entrée de la " tour EDF ", à l'entrée des locaux de ses clients ainsi qu'à voir définir comme lieu de distribution : la sortie des ascenseurs des 20e, 21e et 22e étages, les " bannettes " individuelles de chaque consultant aux quatre étages et les " bannettes " de chacune des sections syndicales, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles posées par l'article L. 2142-4 du code du travail ont vocation à s'appliquer dans tous les lieux où les salariés exercent leur activité professionnelle, y compris dans les locaux d'une autre entreprise qui, lorsqu'ils y sont envoyés en mission, constituent leur lieu de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les salariés de la société étaient " pour l'essentiel des consultants " travaillant " en mission chez les clients de l'entreprise ", et que tel était en particulier le cas au sein de l'établissement d'EDF situé à Boulogne-Billancourt ; que l'employeur soutenait qu'à ce titre les dispositions de l'article L. 2142-4 du code du travail devaient s'appliquer, et qu'elles avaient été violées dès lors que les tracts litigieux avaient été distribués à ses salariés en dehors de leurs horaires de travail, qu'ils avaient été laissés sur leurs bureaux ainsi que sur une table dans un couloir, et enfin qu'ils avaient été distribués à des personnes étrangères à l'entreprise, tous éléments qu'il établissait par la production de plusieurs attestations visées par la cour d'appel ; qu'en considérant que la société Bearingpoint France ne pouvait pas contester les distributions de tracts litigieuses au sein de l'établissement d'EDF situé à Boulogne-Billancourt, la cour d'appel a violé l'article L. 2142-4 du code du travail ; 2°/ que la distribution de tracts syndicaux ne doit pas perturber le travail des salariés, même en dehors de l'enceinte de l'entreprise ; qu'une distribution de tracts au sein d'une entreprise cliente, dans laquelle travaille des salariés de l'entreprise, et ce durant leurs heures de travail, est susceptible de générer une telle perturbation ; qu'en s'abstenant de rechercher si les distributions de tracts qui avaient eu lieu au sein de l'établissement d'EDF situé à Boulogne-Billancourt n'avaient pas eu de telles conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention collective européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que l'article L. 2142-4 du code du travail pose des conditions générales de licéité de distribution de tracts dans l'entreprise ; qu'il n ‘ est pas nécessaire pour qu'elles soient méconnues, que les distributions aient été effectuées par un salarié de l'entreprise ; qu'en retenant également, pour dire que les distributions de tracts effectuées au sein de l'établissement d'EDF situé à Boulogne-Billancourt auraient licites, qu'elles auraient été le fait d'un " représentant FO EDF ", le délégué syndical de Bearingpoint l'ayant simplement accompagné, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 2142-4 du code du travail ; 4°/ que le hall d'entrée de l'immeuble dans lequel une entreprise a ses bureaux constitue l'enceinte de l'entreprise au sens de l'article L. 2142-4 du code du travail ; qu'en retenant que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a violé l'article L. 2142-4 du code du travail ; 5°/ qu'il ne résultait d'aucune des attestations produites aux débats que les distributions de tracts effectuées les 11 janvier 2007, 2 et 9 mars 2007, aient été effectuées " après que les délégués syndicaux se sont assurés " que leurs destinataires étaient des salariés d'EDF il s'agit d'un lapsus calami ; il faut comprendre des salariés de la société Bearingpoint France, cf le MA, p. 17 § 7 ; qu'en se fondant sur lesdites attestations pour considérer que tel était le cas, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 6°/ qu'au sein comme au dehors de l'enceinte de l'entreprise, une distribution de tracts est abusive si, de par son contenu ou les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, elle perturbe le travail des salariés ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait et visait dans ses écritures plusieurs attestations de salariés se disant choqués par les distributions de tracts dénigrant Bearingpoint auprès de salariés d'EDF ainsi que d'éventuels concurrents, et exprimant la crainte que leur travail et celui de leur équipe pour obtenir un renouvellement du marché avec cette société ne s'en trouve réduit à néant ; qu'en se contentant d'opposer à l'employeur le caractère non diffamatoire ou injurieux de ces tracts, dont seuls les salariés de Bearingpoint auraient été destinataires, et, par motifs éventuellement adoptés, qu'il n'aurait pas été établi qu'une telle distribution ait généré des difficultés avec des clients, sans rechercher si des salariés n'avaient pas été affectés, par ces distributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-4, L. 2142-5, L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 2142-4 du code du travail se borne à organiser la diffusion de tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs dans l'enceinte de l'entreprise ; que n'y sont inclus ni la voie publique ni les parties communes de l'immeuble où l'entreprise occupe des locaux ni l'établissement d'un client au sein duquel des salariés de l'entreprise effectuent des missions ; que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société Bearingpoint France ne pouvait pas invoquer ce texte pour contester la licéité de distributions de tracts syndicaux effectués en ces lieux ; Attendu, ensuite, que, la cour d'appel qui a constaté que les distributions de tracts avaient eu lieu à l'extérieur de l'entreprise et que ceux-ci étaient dénués de caractère diffamatoire ou injurieux, n'avaient pas à effectuer les recherches mentionnées aux deuxième et sixième branches que ces constatations rendaient inutiles ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et cinquième branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bearingpoint France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bearingpoint France à payer, d'une part, à l'Union des syndicats CGT et UGICT-CGT de la Défense la somme de 2 500 euros et, d'autre part, à M.

Y... et l'union départementale CGT Force ouvrière…