Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.762
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-20.762
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00190
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 2 novembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux sociétés en requalification de ses contrats de mission et de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture du contrat en licenciement nul et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Echaf Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Réponse: Aux termes de ce texte, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 190 F-D
Pourvoi n° P 24-20.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
La société Adequat 705, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-20.762 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Echaf Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adequat 705, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), M. [T] a été engagé par la société Adequat 705 (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Echaf Nord (l'entreprise utilisatrice), suivant plusieurs contrats de mission au cours de la période du 16 avril au 3 juillet 2020.
2. Le 4 juillet 2020, le salarié a été engagé par l'entreprise utilisatrice selon contrat à durée déterminée à échéance au 3 janvier 2021.
3. Le 2 novembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux sociétés en requalification de ses contrats de mission et de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture du contrat en licenciement nul et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les demandes du salarié à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ne sont pas prescrites, de requalifier les contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en conséquence de dire que la rupture du contrat de travail est assimilée à un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'entreprise de travail temporaire, in solidum avec l'entreprise utilisatrice, à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme
Enoncé du moyen
4. L'entreprise de travail temporaire fait ce grief à l'arrêt, alors « que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; qu'en cas de requalification de contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée, la date de la rupture du contrat conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le travailleur temporaire coïncide avec le terme du dernier contrat de mission, peu important qu'un nouveau contrat à durée déterminée ait été conclu entre le travailleur et la seule entreprise utilisatrice à la suite des contrats de mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Adequat 705 avait conclu plusieurs contrats de mission entre le 16 avril 2020 et le 3 juillet 2020 et que M. [T] avait par la suite été embauché par la société Echaf Nord à compter du 4 juillet 2020 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme a été fixé au 3 janvier 2021 ; qu'elle a ensuite déclaré, d'une part, qu'il convenait de requalifier la relation de travail entre M. [T] et la société Echaf Nord en un contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission irrégulier, soit celui conclu le 16 avril 2020, d'autre part, que la requalification des contrats de mission était encourue à l'égard de la société Adequat 705 à compter du 1er juin 2020 ; qu'en affirmant que ''les demandes financières du salarié à l'égard de la société Adequat 705 ne sont nullement prescrites dans la mesure où le terme de la relation de travail issue de la requalification est intervenu le 3 janvier 2021'' pour en conclure que la prescription de douze mois à compter de la rupture n'était pas expirée au jour de la requête du 2 novembre 2021, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la relation contractuelle entre la société Adequat 705 et M. [T] avait pris fin avec le dernier contrat de mission le 3 juillet 2020 indépendamment de la poursuite de la relation entre M. [T] et la société Echaf Nord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ce dont il résultait que la prescription de douze mois était acquise s'agissant des demandes relatives à la rupture du contrat formées contre la société Adequat 705, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-36, L. 1251-36-1 et L. 1471-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsque à cette date, l'entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l'entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire.
7. Pour dire que la rupture de la relation de travail, le 3 janvier 2021, s'analyse en un licenciement nul et condamner in solidum les entreprises utilisatrice et de travail temporaire à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement nul et une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les demandes financières du salarié à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ne sont nullement prescrites dans la mesure où le terme de la relation de travail issue de la requalification est intervenu le 3 janvier 2021. Il conclut que la prescription de douze mois n'était donc pas expirée au jour de la requête du salarié.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le dernier contrat de mission avait pris fin le 3 juillet 2020, que le salarié avait été engagé par l'entreprise utilisatrice en contrat à durée déterminée le lendemain de ce terme et que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 2 novembre 2021, ce dont elle aurait dû déduire que l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail avec l'entreprise de travail temporaire s'analysait en un licenciement nul était prescrite comme l'étaient aussi les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité de licenciement dirigées à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'entreprise de travail temporaire au paiement d' une indemnité de préavis outre congés payés afférents
Enoncé du moyen
9. L'entreprise de travail temporaire fait ce grief à l'arrêt, alors « qu'en affirmant que le salarié justifiait d'une ancienneté de 8 mois et demi au jour de la rupture, au 3 janvier 2021, pour condamner en conséquence la société Adequat 705 in solidum avec la société Echaf Nord à payer au salarié les sommes de 9 327,72 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul, de 275,30 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, de 777,31 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 77,33 euros brut au titre des congés payés sur préavis, lorsque la relation contractuelle entre la société Adequat 705 et M. [T] avait pris fin le 3 juillet 2020, date du terme du dernier contrat de mission conclu par la société Adequat 705 avec M. [T], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail :
10. Selon ce texte, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est fonction de l'ancienneté de ses services continus chez le même employeur.
11. Pour condamner in solidum l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice à des sommes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée étant ainsi encourue à l'égard de la société Adequat 705 à compter du 1er juin 2020, cette dernière doit être condamnée in solidum avec la société Echaf Nord à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation de travail s'était poursuivie au terme du dernier contrat de mission entre le salarié et la société Echaf Nord qui avaient conclu un contrat à durée déterminée de sorte que la rupture de cette relation n'était pas imputable à l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel qui aurait dû en déduire que la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dirigée contre l'entreprise de travail temporaire n'était pas fondée, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Les demandes du salarié dirigées à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en paiement des indemnités de rupture sont jugées prescrites par application de l'article L. 1471-1 du code du travail et la demande en paiement de sommes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents est non fondée.
16. Les cassations prononcées n'emportent pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt requalifiant les contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, requalifiant le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, disant que la rupture du contrat de travail avec la société Echaf Nord était assimilée à un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, et condamnant celle-ci au paiement de diverses sommes, qui ne s'y rattachent ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.
17. Elles n'entraînent pas non plus la cassation des chefs de dispositif condamnant, in solidum avec la société Echaf Nord, l'entreprise de travail temporaire aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture de la relation de travail avec la société Adequat 705 s'analyse en un licenciement nul et en ce qu'il condamne in solidum la société Adequat 705 à payer à M. [T] les sommes de 777,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 77,73 euros au titre des congés payés sur préavis, 9 327,72 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 275,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] tendant à la qualification de la rupture de la relation de travail avec la société Adequat 705 le 3 juillet 2020 en un licenciement nul et tendant à la condamnation in solidum de cette société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Déboute M. [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société Adequat 705 à lui payer une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ;
Condamne M. [T] aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adequat 705 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00190
- Identifiant source
- 6a85a834195da062e0310ac4
