Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-24.201
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-24.201
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00320
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 21 mai 2002 par l'a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 21 mai 2002 par l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise en qualité d'agent hospitalier spécialisé de nuit à temps partiel ; que victime d'un accident du travail le 4 septembre 2006, elle a été déclarée, le 21 décembre 2009, à l'issue de deux examens médicaux, inapte au poste de veilleuse de nuit ; qu'ayant été licenciée le 21 janvier 2010, cette salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'indemnité de préavis supplémentaire alors, selon le moyen, que le salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé par la Cotorep doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du préavis prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail ; qu'il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son handicap qu'il n'a pas à révéler à son employeur ; qu'en retenant que la reconnaissance du statut est intervenue le 26 janvier 2010 à la date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, alors que seule la décision de la Cotorep portant reconnaissance de statut devait être prise en compte nonobstant la non information de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 1226-14 du code du travail l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 ; que l'article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-consultation des délégués du personnel alors, selon le moyen, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ou avant que la procédure de licenciement ne soit engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déléguée du personnel titulaire a été consultée et a émis l'avis que le reclassement de Mme Y... s'avérait impossible ; qu'en se contentant de constater que la déléguée du personnel suppléante était en congé parental pour estimer que l'employeur pouvait s'abstenir de la consulter sans rechercher les motifs justifiant une impossibilité de la consulter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'établissement où travaillait la salariée était pourvu d'une seule déléguée du personnel titulaire et d'une déléguée du personnel suppléante en congé parental et constaté que l'employeur avait consulté la déléguée titulaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à certaines sommes le rappel de salaire et de congés payés pour la période indemnisée au titre de l'accident du travail, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré, après avoir calculé à nouveau les indemnités sur les quatre années concernées et effectué la corrélation avec les salaires versés, que les deux parties avaient commis des erreurs ; Qu'en statuant ainsi, sans aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 1 816, 17 euros le rappel de salaire pour la période indemnisée au titre de l'accident du travail et de 181, 61 euros les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit à la somme de 1. 816, 17 ¿ le rappel de salaire alloué à Mme Y... pour toute la période indemnisée au titre de l'accident du travail et à celle de 181, 61 ¿ les congés payés afférents, déboutant la salariée de sa demande de rappel pour le montant de 12. 708, 71 ¿ à titre de complément de salaire suite à son accident du travail depuis le 5 septembre 2006, AUX MOTIFS QUE Madame Y... fonde sa demande en paiement de compléments de salaire suite à son accident du travail en date du 5 septembre 2006 sur les dispositions de l'article 13. 01. 2. 4 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif applicable au sein de l'établissement de son employeur qui énonce « Lorsque les indemnités complémentaires sont versées des le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive-compte tenu des indemnités journalières dues par la Sécurité Sociale-l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier » ; qu'elle prétend n'avoir pas perçu depuis le 5 septembre 2006 son salaire tel que prévu par la convention collective, soit la somme mensuelle de 1. 190, 02 ¿ correspondant à la moyenne de son salaire net perçu les premiers mois de l'année 2006, ensuite augmente de 1 % par an en raison de son ancienneté, déduction faite des indemnités journalières qui lui ont été versées directement par la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2007, de sorte que son employeur lui serait redevable de la somme de 12. 708, 71 ¿ ; que l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE conteste le salaire moyen incluant les primes retenues par Madame Y... pour fonder sa demande, en soutenant que la convention collective ne prévoit pas le maintien des primes liées à un travail effectif ou une présence effective, hormis la prime décentralisée, de sorte que les primes de dimanche, de nuit, de jour férié et d'éventuelles heures complémentaires ne pouvaient être prises en compte dans la détermination de son salaire moyen à maintenir pendant son arrêt de travail pour accident du travail, alors même que, ne travaillant pas, elle ne pouvait en obtenir le versement, qu'en outre la salariée a commis des erreurs de calcul en confondant l'augmentation annuelle de 1 % avec 10 % ; qu'enfin, elle mêle allègrement le montant net des indemnités journalières de sécurité sociale avec le montant brut de la prime décentralisée ; Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré, après avoir calculé à nouveau les indemnités sur les quatre années concernées et effectué la corrélation avec les salaires versés, que les deux parties avaient commis des erreurs, et qu'un rappel de salaire de 1. 816, 17 ¿ était dû à Madame Y..., outre la somme de 181, 61 ¿ au titre des congés payés afférents, que le jugement déféré doit ainsi être confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... est en arrêt de travail pour accident à compter du 5 septembre 2006, qu'elle ne perçoit pas son salaire net, tel que prévu dans la convention collective ; que la maison de retraite reçoit les indemnités journalières de la CPAM par subrogation jusqu'à ce que Madame Y... n'en demande l'arrêt, soit à compter du 1 janvier 2007 ; que Madame Y... déclare que la prime décentralisée ainsi que les congés payés sont conventionnellement dus en arrêt de travail dans la mesure où il s'agit d'un arrêt au risque Accident du Travail ; que la convention collective prévoit que la rémunération du salarié en arrêt de travail pour accident du travail soit équivalente au salaire net entier ; que la Maison de Retraite Saint François d'Assise déclare que les calculs faits par Madame Y... sont établis sur un salaire moyen et ne correspondent pas à la réalité, que les primes de nuit, dimanche, jours fériés n'ont pas à être retenues ; que la maison de retraire déclare que la prime est incluse dans les indemnités de sécurité sociale ; que l'indemnité journalière de sécurité sociale n'est pas calculée sur le salaire moyen mensuel sans primes, mais est calculée sur la base du salaire précédent l'arrêt de travail, toutes primes comprises, et que les relevés d'indemnités sont versés au débat ; que le conseil dit, qu'il apparaît, après avoir calculé à nouveau les indemnités sur les quatre années concernées et la corrélation avec les salaires versés, que les deux parties ont commis des erreurs de plumes, qu'un rappel de salaire est du ainsi que les congés payes y afférents ; que le conseil lui allouera la somme de 1816, 17 ¿ au titre de rappel de salaires et de 181, 61 ¿ au titre des congés payés y afférents ; ALORS QUE lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant est calculé de façon que l'agent malade perçoive-compte tenu des indemnités journalières payées par la sécurité sociale-l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier ; qu'en énonçant qu'un rappel de salaire est du à hauteur de 1. 816, 17 ¿ sans expliquer comment elle est parvenue à ce montant, quand la salariée établissait un calcul précise de sa réclamation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13. 01. 2. 4 de la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; ALORS ENCORE QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en adoptant d'un côté la détermination du rappel de salaire faite par le premier juge qui a énoncé que l'indemnité journalière de sécurité sociale est calculée sur la base du salaire précédent l'arrêt de travail, toutes primes comprises, et de l'autre côté en énonçant que l'exposante a fait une erreur en intégrant toutes les primes alors même qu'elle était en arrêt de travail, ce dont il s'évinçait qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des primes, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1. 450 ¿ à titre d'indemnité de préavis supplémentaire ; AUX MOTIFS QUE Madame Y..., qui ne sollicite pas expressément la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il lui a alloué la somme…