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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2015
Numéro d'affaire
13-23.231
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00289

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par La Poste le 4 juin 1992 dans le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par La Poste le 4 juin 1992 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent de service pour remplacer un autre salarié en congé de maladie ; que ce contrat a été suivi de divers autres, avant que les parties ne concluent le 1er février 1996 un contrat à durée indéterminée intermittent portant sur des fonctions de guichetier-agent de cabine et d'agent de tri-distribution ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de tous les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, d'une demande de reclassement au niveau II-1 et de demandes en paiement de diverses indemnités ; Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et troisième moyens, ce dernier pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1245-1 du code du travail et 24 de la convention collective commune La Poste-France Télécom ; Attendu que pour dire que la salariée ne peut revendiquer une ancienneté qu'à compter du 1er février 1996, l'arrêt retient que le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au titre du contrat à durée déterminée précédent pour autant que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, sans aucune interruption ; qu'en cas d'interruption entre les contrats successifs, la reprise de l'ancienneté ne pourra résulter que des dispositions du contrat ou de la convention collective ; que la salariée n'a donc pas été embauchée de façon ininterrompue par La Poste les périodes d'inter-contrats étant même plus importantes que les périodes travaillées ; qu'aux termes de l'article 24 de la convention commune La Poste France Télécom intitulée « prise en compte de l'ancienneté », « on entend par l'ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail.

Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition, l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leurs filiales lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption » ; que les contrats de travail à durée déterminée ne s'étant pas poursuivis sans interruption, les dispositions conventionnelles ne s'appliquent pas ; qu'il convient de fixer la date d'ancienneté au 1er février 1996 ; Attendu, cependant, que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier et qu'il en est ainsi de l'appréciation de l'ancienneté du salarié concerné ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait retenu que la requalification en contrat à durée indéterminée était acquise au 4 février 1994, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'ancienneté de la salariée au 1er février 1996, l'arrêt rendu le 19 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne La Poste-DOTC Beauce-Sologne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de La Poste-DOTC Beauce-Sologne et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que LA POSTE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 17494, 38 € à titre de rappel de salaire et de 1749, 44 € à titre de congés payés afférents à titre de reclassification, ainsi que des dommages-intérêts pour absence de bénéfice du complément POSTE et pour préjudice financier résultant de l'absence de classification antérieurement au mois d'avril 2004 ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par LA POSTE DOTC BAUCE SOLOGNE en qualité d'agent administratif selon différents contrats à durée déterminée à partir du 4 juin 1992 ; qu'elle a été embauchée le 1er février 1996 selon un contrat à durée indéterminée intermittent, en qualité de guichetier agent de cabine, classification II-1 et d'agent de tri-distribution, classification I-2 ; qu'estimant que les fonctions qu'elle occupait majoritairement devait la faire bénéficier de la classification II-1, Madame X... écrivait à son employeur le 27 novembre 2006 pour solliciter la révision de sa situation professionnelle ; que le 12 mars 2007, LA POSTE rejetait la demande, l'ensemble des contrats et avenants la classant dans la catégorie I-2 ; que Madame X... demande à la cour de condamner LA POSTE à lui verser les sommes de 17494, 38 - sauf à parfaire à titre de rappel de salaire au titre de la qualification II-1, et 1749, 44 - sauf à parfaire au titre des congés payés, dans la limite de la prescription quinquennale, et sur la base de l'ancienneté prise en compte à compter du mois d'avril 2004 ; que pour rejeter la demande, le conseil indiquait que Madame X... n'avait pas justifié avoir occupé de telles fonctions du 1er avril 2004 au 31 août 2009 ; que Madame X... ne justifie toujours pas avoir occupé des fonctions impliquant la requalification sur la période aujourd'hui sollicitée, à savoir d'avril 2004 à avril 2012, ni de modification unilatérale par LA POSTE ; que Madame X... ne justifie pas devoir bénéficier de la classification professionnelle II-1 ; que la demande de requalification étant rejetée, les demande rappel de salaires et de congés payés afférents le sont également, ainsi que les dommages-intérêts pour complément POSTE ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le contrat de travail revêt une force obligatoire ; que l'employeur ne peut modifier unilatéralement la qualification indiquée dans le contrat ; qu'en l'état du contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 1996 qui prévoyait que Madame X... exercerait en premier lieu des fonctions correspondant à la catégorie II-1, et, en second lieu, des fonctions correspondant à la catégorie I-2, la Cour d'appel qui a décidé que la salariée n'avait jamais occupé les fonctions correspondant à la catégorie II-1 aux motifs inopérants qu'elle ne démontrait pas les avoir exercées, a méconnu la force obligatoire du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le contrat de travail revêt une force obligatoire ; que le contrat de travail précité mentionne, en première ligne, les fonctions de guichetière et agent de cabinet correspondant à la catégorie II-1, et, en seconde ligne seulement, celles d'agent de tridistribution correspondant à la catégorie I-2 ; qu'en considérant que la salariée ne pouvait être classée en catégorie II-1, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du contrat de travail, a de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE s'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en s'abstenant d'exiger de LA POSTE qu'elle établisse que la salariée exerçait des fonctions correspondant à la catégorie I-2 ainsi qu'elle le prétendait, quand le contrat de travail mentionnait précisément les fonctions relatives à cette catégorie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 alinéa 2 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en tenant pour acquise l'affirmation de LA POSTE selon laquelle « l'ensemble des contrats et avenants » classaient la salariée dans la catégorie I-2 quand le contrat de travail indiquait, non pas que Madame X... était classée dans la catégorie I-2, mais que, selon les fonctions qu'elle serait amenée à exercer, elle serait classée en catégorie II-1 ou en catégorie I-2, et qu'au surplus, il était constant qu'au contrat de travail du 25 janvier 1996 n'avait été ajouté aucun avenant relatif à la qualification, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail précité, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la position de LA POSTE était injustifiée dès lors « qu'une collègue se trouvant dans une situation analogue a fait l'objet d'un reclassement en qualité ACC II-1 » et qu'ainsi le principe d'égalité de traitement n'avait pas été respecté ; qu'à l'appui de cette allégation, l'exposante avait produit deux documents contractuels relatifs à cette salariée (Madame Solange Z...), c'est-à-dire, d'une part, un descriptif-type de poste qui indiquait que cette salariée exerçait, à 84, 5 % de son temps, les fonctions de « guichetière annexe », et, d'autre part, une « notification du niveau de classification du poste de travail » indiquant que le niveau de classification de cette salariée était II-1 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les documents relatifs à la retraite produits par Madame X... (salariée) et l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2008, et d'AVOIR en conséquence débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que LA POSTE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 1943, 90 € à titre d'indemnité de départ volontaire en retraite, avec intérêts de droit à partir du 30 avril 2012 ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par LA POSTE DOTC BAUCE SOLOGNE en qualité d'agent administratif selon différents contrats à durée déterminée à partir du 4 juin 1992 ; qu'elle a été embauchée le 1er février 1996 selon un contrat à durée indéterminée intermittent, en qualité de guichetier agent de cabine, classification II-1 et d'agent de tri-distribution, classification I-2 ; qu'au soutien de sa demande, Madame X... invoque les dispositions conventionnelles applicables aux agents quittant volontairement LA POSTE pour bénéficier d'une pension de retraite ; qu'au soutien de son argumentation, Madame X... produit un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2008 ; que LA POSTE soulève l'absence de communication de cette pièce et en demande le rejet ; qu'en l'absence du respect du contradictoire, il convient de faire droit à la demande de rejet ; que Madame X... a fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2012 et revendique une ancienneté de plus de 15 années ; que LA POSTE conteste le droit de Madame X... à bénéficier de cette indemnité en raison de son âge dès lors que la convention collective impose d'être âgé de 60 à 65 ans pour bénéficier de cette indemnité et que, née en décembre 1952, Madame X... n'étai…