Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.878
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-16.878
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01474
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1474 FS-D Pourvoi n° X 17-16.878 R É…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1474 FS-D Pourvoi n° X 17-16.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.
Ludovic X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.
X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Chauvet, conseiller doyen, MM.
Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
X..., l'avis écrit de M.
Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2017), que M.
X... et d'autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre d'une procédure visant à réduire de cinq cent les effectifs de salariés au sein de la filière automobile ; que sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant ; qu'à la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009 ; que M.
X... et d'autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2011 aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1 avec l'employeur, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et accessoires depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la mise en place d'un nouveau plan de départ volontaire (PDV2), indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement nul, paiement des jours de fractionnement et heures supplémentaires ; Sur la recevabilité du pourvoi incident du salarié, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter le salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé à titre liminaire par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, n'est en conséquence pas recevable ; Sur le pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en nullité de la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, de dire et juger que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité de la convention individuelle de rupture conclue entre la société Altran technologies et le salarié et que la rupture de son contrat de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre au salarié, d'une part, de présenter une demande de dommages et intérêts ensuite de la nullité des conventions individuelles de rupture rendant sans cause la rupture de leurs contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé « à titre liminaire » par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, et de le condamner à payer aux salariés une somme au titre des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en jugeant d'office que la rupture des contrats de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en rouvrant les débats pour permettre aux salariés de présenter une demande de dommages et intérêts à ce titre, et en invitant en outre les salariés, sur leur demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention individuelle de forfait, et à présenter un décompte détaillé et annexé à leurs écritures des sommes ainsi sollicitées, éléments de nature à faire naître dans l'esprit de l'employeur un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant rappelé que, lorsqu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail du salarié ouvre droit pour ce dernier au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui s'est bornée à solliciter de l'intéressé qu'il présente une demande de dommages et intérêts ensuite de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, n'a pas manqué à l'impartialité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter le salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en nullité de la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, de dire et juger que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité de la convention individuelle de rupture conclue entre la société Altran technologies et le salarié et que la rupture de son contrat de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre au salarié, d'une part, de présenter une demande de dommages-intérêts ensuite de la nullité des conventions individuelles de rupture rendant sans cause la rupture de leurs contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la chose jugée ne pouvant créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés dans la cause, la décision prononçant, à la demande d'un comité d'établissement et dans un litige opposant exclusivement ce dernier à l'employeur, la nullité du plan de départs volontaires ne permet pas aux salariés qui n'étaient ni parties, ni représentés à cette instance, d'invoquer ipso facto la nullité des conventions de rupture amiable conclues dans le cadre de ce plan ; qu'à supposer que la nullité du plan de départs volontaires soit susceptible d'emporter celle des conventions individuelles de rupture amiable, il incombe aux salariés de contester par eux-mêmes, à l'appui de leur demande de nullité des conventions, l'insuffisance du plan litigieux ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009, devenu définitif en l'absence de l'exercice d'une voie de recours et comme tel opposable aux parties, avait annulé le plan personnalisé de départs volontaires 1 soumis pour information-consultation à la représentation élue du personnel, annulation motivée par l'insuffisance des mesures de reclassement externe s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) et que cette annulation entraînait celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse la nullité d'un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires, sans qu'aucun licenciement ne soit susceptible d'être prononcé, n'emporte pas celle des conventions de rupture amiable conclues dans ce cadre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ; 3°/ que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'en prononçant la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés, sans ordonner la restitution des sommes perçues par ces derniers en vertu de ces conventions, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, les salariés déduisaient seulement de la nullité de la convention de rupture amiable la possibilité pour eux de prétendre à prétendre à diverses sommes qu'ils auraient perçues s'ils avaient été rattachés au plan de départs volontaires 2 ; qu'en jugeant qu'en raison de la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés…