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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.747

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2010
Numéro d'affaire
07-44.747
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00585

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2007), que Mme X..., engagée le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2007), que Mme X..., engagée le 1er mars 1983 en qualité de femme de ménage par l'association OGEC Saint-Vincent-de-Paul, a saisi la juridiction prud'homale en 1998 ; qu'elle a été partiellement déboutée de ses demandes, et a obtenu diverses condamnations par arrêts des 13 novembre 2002 et 29 septembre 2004 ; qu'elle a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2004 de diverses demandes auxquelles elle a ajouté celles relatives à son licenciement, intervenu le 17 octobre 2005 pour inaptitude professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que si la règle de l'unicité de l'instance posée par les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail fait obstacle à ce que les demandes antérieures soient recevables, elle ne fait en rien obstacle à ce que des faits déjà évoqués dans une instance antérieure soient de nouveau évoqués dans une nouvelle instance concernant le même contrat de travail ; qu'en se fondant sur cette règle et en rappelant que la salariée avait été déboutée par les arrêts des 13 novembre 2002 et 29 septembre 2004 de ses précédentes demandes au titre du harcèlement moral pour refuser d'examiner les éléments soumis par Mme X... à l'appui de ses prétentions relatives à la période courant à compter de juin 2004, de nature à démontrer la répétition des faits constitutifs du harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que selon l'article L. 122-49, alinéa 1, du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a dit que l'exposante ne faisait nullement la démonstration d'agissements répétés caractérisant des faits de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, ne pouvaient pas, du fait de leur conjonction et leur répétition, répondre à la définition légale de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ; Mais attendu, d'abord, que nonobstant le motif erroné tiré de l'unicité de l'instance, la cour d'appel n'avait pas à réexaminer les faits appréciés dans le cadre de l'instance ayant abouti aux arrêts antérieurs ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise selon la deuxième branche et qui a examiné dans leur ensemble les éléments nouveaux présentés par la salariée, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1234-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner Mme X... à rembourser les salaires perçus pour la période du 21 au 26 octobre 2005, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail se situait à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que, même si la salariée ne pouvait exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire était dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser à l'OGEC les sommes de 407,31 euros et de 40,73 euros au titre du salaire entre le 21 et le 26 octobre 2005 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute l'association OGEC Saint-Vincent-de-Paul de ce chef ; Condamne l'association OGEC Saint-Vincent-de-Paul aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par Madame X... au titre de la modification de son contrat de travail qui serait intervenue aux termes de courriers de la directrice de l'école en date du 19 février 2004, au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2004, au titre du remboursement des frais que Madame X... aurait exposés entre les 18 et 22 avril 2004 et au titre des repas servis à l'école, ses réclamations de à ce propos s'étant échelonnées entre le mois de novembre 2002 et le mois de février 2004 et de l'AVOIR déboutée de sa demande de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE selon arrêt mixte en date du 13 novembre 2002 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs et dispositif, la Cour d'Appel d'Aix en Provence, saisie d'une décision du Conseil des Prud'hommes d'Arles en date du 10 novembre 1998, a fait droit à certaines des demandes de Madame X... (retenue illicite de repas) et a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant des sommes revenant à la salariée au titre des salaires et des heures supplémentaires ; qu'un second arrêt est intervenu le 29 septembre 2004 à l'issue des débats tenus le 16 juin 2004 qui a condamné 1'OGEC à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, au titre de l'indemnité différentielle et des heures supplémentaires ; qu'en application de l'article R.516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que, par ailleurs, en application de l'article R.516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; qu'or, dès le mois de mai 2004, Madame X... a à nouveau saisi le Conseil de prud'hommes d'ARLES de diverses demandes dérivant du contrat de travail la liant à l'OGEC, demandes dont les causes étaient connues avant le 16 juin 2004, date de clôture des débats devant la Cour d'appel, de sorte qu'ayant eu à sa disposition la possibilité de saisir en juin 2004 la Cour de céans de demandes nouvelles, Madame X... est irrecevable en ses demandes dont le fondement est antérieur au mois de juin 2004 ; que, de la sorte, par application combinée des articles R.516-l et R.516-2 du Code du travail, sont irrecevables les demandes formées par Madame X... au titre de la modification de son contrat de travail qui serait intervenue aux termes de courriers de la directrice de l'école en date du 19 février 2004, au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2004, au titre du remboursement des frais que Madame X... aurait exposés entre les 18 et 22 avril 2004 et au titre des repas servis à l'école, ses réclamations de à ce propos s'étant échelonnées entre le mois de novembre 2002 et le mois de février 2004.

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R.516-1 et R.516-2 du Code du travail que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le Conseil de prud'hommes tant que la Cour d'appel, qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties concernant d'autres demandes, reste saisie de celles-ci ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame X... au titre de la modification de son contrat de travail qui serait intervenue aux termes de courriers de la directrice de l'école en date du 19 février 2004, au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2004, au titre du remboursement des frais que Madame X... aurait exposés entre les 18 et 22 avril 2004 et au titre des repas servis à l'école, ses réclamations de à ce propos s'étant échelonnées entre le mois de novembre 2002 et le mois de février 2004, au motif que les causes de ces demandes étaient connues avant le 16 juin 2004, date de clôture des débats devant la Cour d'appel, de sorte que la salariée avait eu à sa disposition la possibilité de l'en saisir en juin 2004 ; qu'en statuant ainsi, alors même que les demandes en cause étaient autres que celles formulées par l'exposante dans l'instance prud'homale initiale, la Cour d'appel a violé les articles susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail se situait à la date où l'employeur avait manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture, en l'espèce le 21 octobre 2005, d'AVOIR en conséquence condamné Madame X... à restituer à l'employeur les sommes de 407,33 euros à titre de rappel de salaire entre le 21 octobre et le 26 octobre 2005 de 40,73 euros à titre d'incidence congés payés et de l'AVOIR déboutée de sa demande de 1.500 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Madame X... avait accusé réception le 26 octobre 2005 de la lettre de licenciement en date du 17 octobre 2005, le Conseil de prud'hommes, statuant par ordonnance de référé du 17 novembre 2005, a fixé au 26 octobre 2005 la date de rupture du contrat de travail et a par voie de conséquence condamné l'OGEC à payer à la salariée la somme de 407,31 euros à titre de rappel de salaire entre le 21 octobre et le 26 octobre 2005, outre incidence congés payés à hauteur de 40,73 euros, et à délivrer le bulletin de salaire d'octobre 2005, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC rectifiés ; qu'or la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture, en l'espèce le 21 octobre 2005 ; que, dès lors, aucun salaire n'était dû à Madame Jocelyne X... à compter du 21 octobre 2005, de sorte qu'elle devra restituer à l'employeur les sommes de 407,33 euros et de 40,73 euros.

ALORS QU'il résulte de l'article L.122-14-1 du Code du travail que si la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu'à compter de la date de la première présentation ; que la Cour d'appel a arrêté la rupture du contrat de travail de Madame X... au 21 octobre 2005, jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture, et a en conséquence privé la salarié de son salaire entre le 21 et le 26 octobre 2005, date de l'accusé réception de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié doit être payé jusqu'au point de départ du préavis, lorsqu'il n'est pas en mesure de l'exécuter, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de 20.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement m…