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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 15-22.017

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2018
Numéro d'affaire
15-22.017
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10710

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° S 15-22.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société H2AD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M.

Eric Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société H2AD, 3°/ M.

André-Charles Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société H2AD, contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

Y...

A...

C..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de la société H2AD, de MM.

Y... et Z..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

A...

C... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H2AD et MM.

Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société H2AD et la condamne à payer à M.

A...

C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay avocat aux Conseils, pour la société H2AD et MM.

Y... et Z..., ès qualtiés, Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail à temps partiel de Monsieur A...