Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.205
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-21.205
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02353
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause les sociétés Rio Tinto et Mahi Plastics Group, aucun grief n'étant dirigé co…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause les sociétés Rio Tinto et Mahi Plastics Group, aucun grief n'étant dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a mis hors de cause ces deux sociétés ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lir France, devenue Lir Packaging, spécialisée dans la fabrication d'emballages en matière plastique principalement dédiés à l'industrie du soin et de la cosmétique, détenue par une société appartenant au groupe Alcan, a été cédée le 9 juin 2006 à la société Mahi Plastics Group, dont une filiale, la société Plastics 2000, fabriquait des pièces en matière plastique données en sous-traitance par la société Lir France ; que cette dernière, invoquant des difficultés économiques, a décidé en novembre 2006 une restructuration comprenant la suppression de cinquante-sept postes dont quarante-six postes d'opérateurs, et a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme X..., qui avait été engagée par la société Lir France le 7 janvier 2002 et qui occupait un poste d'opératrice, a été licenciée pour motif économique le 9 janvier 2007 ; que la société Lir Packaging ayant été placée en redressement judiciaire le 19 octobre 2009 puis en liquidation judiciaire le 18 janvier 2012, le tribunal de commerce ayant ensuite arrêté un plan de cession le 19 mars 2012, la salariée a mis en cause l'administrateur judiciaire, M.
A..., puis le liquidateur judiciaire, M.
B..., ainsi que les cessionnaires, l'AGS, la société Alcan France, devenue Rio Tinto, et la société Mahi Plastics Group ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que M.
C..., expert-comptable mandaté en vue de l'information du comité d'entreprise, a constaté en décembre 2006 la réalité des difficultés économiques de la société Lir France, que ces difficultés économiques avaient été également constatées par le cabinet Alpha désigné en février 2006 par le comité d'entreprise, que les deux cabinets d'expertise ont un constat convergent concernant la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, que le transfert de la fabrication de produits de parfumerie/ soins dans les filiales du groupe Alcan n'est que l'une des causes des difficultés rencontrées par Lir France et que la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui des licenciements est établie ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Lir Packaging avait été cédée en juin 2006 à une société faisant partie du groupe Mahi Plastics Group, dont une filiale, la société Plastics 2000, fabriquait des pièces en matière plastique données en sous-traitance par la première société, ce dont il résultait que ces deux sociétés avait le même secteur d'activité, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier la réalité et le sérieux des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartenait, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X..., l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
B..., ès qualités, à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts sur ce chef ; Aux motifs propres que sur le motif économique, les appelants contestent la réalité du motif économique invoqué, faisant valoir que la lettre de licenciement révèle que les 57 emplois ont été supprimés en raison du transfert d'une grande partie de l'activité de l'entreprise dans d'autres filiales du groupe ALCAN- " la société MT PACKAGING et d'autres filiales asiatiques "- sans que les contrats de travail aient été repris conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail ; que les licenciements étaient prévus entre-ALCAN/ APBS et MAHI-PLASTICS GR0UP avant même la cession de l'entreprise et ont été financés par ALCAN dans le cadre de la recapitalisation de LIR, ce qui caractérise le concert frauduleux et rend les licenciements sans cause réelle et sérieuse ; ainsi que l'a relevé le premier juge, M.
C..., expert comptable mandaté en vue de l'information du comité d'entreprise, a constaté en décembre 2006 la réalité des difficultés économiques de la société LIR FRANCE : pertes récurrentes au niveau'des résultats opérationnels et résultats nets comptables dans un contexte de baisse de chiffre d'affaires prononcée ; importante dégradation de la situation financière entre 2003 et 2005, les capitaux propres étant devenus négatifs suite aux pertes cumulées (plus de 35 millions d'euros en 3 ans) ; résultat net de -27 426 K € en 2003, de -1 415 K € en 2004, de -6 435 K € en 2005 ; retour à l'équilibre en 2006 grâce notamment à la recapitalisation effectuée par APBS mais déficit persistant du résultat d'exploitation ; que selon l'expert comptable, ces difficultés s'expliquent par la conjonction de plusieurs facteurs dont une concurrence accrue des pays asiatiques (" le boîtier Dior " 5 couleurs " revient à 3, 70 € fabriqué chez LIR contre 0, 80 € en Chine "), le transfert de la fabrication de produits de parfumerie-soins dans des filiales du groupe ALCAN, la perte de la sous-traitance de certaines prestations ; que ces difficultés économiques avaient été également constatées par le cabinet ALPHA, désigné en février par le comité d'entreprise ; que comme il a été exposé supra, le transfert de la fabrication de produits de parfumerie/ soins dans les filiales du groupe ALCAN n'est que l'une des causes des difficultés rencontrées par LIR et la thèse du concert frauduleux entre ALCAN/ APBS et MAHI PLASTICS GROUP pour faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut être retenue ; que dans ces conditions, la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui des licenciement peut être tenue pour établie ; que sur le plan de sauvegarde de l'emploi, les appelants soutiennent que le PSE encourt la nullité, faute de précision sur la durée des offres de reclassement en interne ; que l'ensemble des autres propositions, dès lors qu'elles ne tendaient pas à la réinsertion professionnelle des salariés, ne pouvaient être retenues pour apprécier l'effectivité et le sérieux des mesures contenues dans le plan social ; qu'aucun salarié n'a d'ailleurs été reclassé ; que le plan est donc nécessairement insuffisant ; que le PSE doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ; que ces mesures doivent être précises et concrètes ; que ne répond pas aux exigences de la loi, le PSE qui, en ce qui concerne le reclassement interne des salariés, ne comporte aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être proposés à l'intérieur du groupe ; que la pertinence du PSE doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est intégrée ; qu'en l'espèce, il est constant que le groupe MAHI PLASTICS GROUP est composé de 3 sociétés : LIR PACKAGING (168 salariés), PLASTICS 2000 (13 salariés dont 8 opérateurs), MAHI PLASTICS GROUP (5 salariés cadres) ; que le plan de sauvegarde de l'emploi établi, dans sa version définitive, le 21 décembre 2006 mentionne 4 postes offerts en reclassement interne pour lesquels l'intitulé, la localisation, le service d'affectation et la catégorie professionnelle sont précisés ; que le plan définit les modalités des mesures de reclassement interne (procédure, modalités de mutation (délai de réflexion, pluralité de candidatures pour un même poste, période d'adaptation, formation), incidences sur le contrat de travail et indemnité de mobilité) et prévoit des mesures visant à favoriser la mobilité géographique en cas de reclassement interne (voyages de reconnaissance, frais de déménagement, aide au logement) ; que le délai de réflexion pour accepter ou refuser la proposition écrite de l'employeur étant expressément fixé à 15 jours à compter de sa réception, délai rappelé dans les lettres personnalisées qui ont été adressées aux salariés, l'argumentation des appelants sur ce point s'avère non fondée ; que le PSE mis en place par LIR PACKAGING comprend également des mesures destinées à faciliter le reclassement en externe (départ volontaire anticipé, CRP, convention d'allocation temporaire dégressive, aide à la création d'entreprise, cellule d'accompagnement) et à atténuer les conséquences du licenciement ; que le PSE a été approuvé par le comité d'entreprise et n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que le fait qu'aucun des appelants n'a bénéficié d'un reclassement ne constitue pas la démonstration du caractère insuffisant du PSE, étant précisé que 7 des appelants (Mmes X..., D..., E..., Y..., G..., Z..., H...) ont accepté un départ volontaire dans le cadre du FSE ; que les pièces au dossier montrent qu'un suivi " Relais Emploi Mobilité " a été mis en place avec le cabinet ALTEDIA auprès des salariés licenciés et que ces derniers ont, dans ce cadre, bénéficié d'un accompagnement personnalisé et régulier, certains salariés ayant renoncé à cet accompagnement (Mmes H..., G..., X...) ; que dans ces conditions, le PSE n'encourant pas les reproches formulés par les appelants, il n'y a pas lieu à son annulation ; que sur le reclassement, les appelants soutiennent que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe dès lors qu'il n'a pas adressé, antérieurement au licenciement, d'offre écrite, précise et personnalisée aux salariés concernés ; qu'en outre, il a procédé, immédiatement après le licenciement, à leur remplacement par des intérimaires ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de les proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, les offres devant être écrites et précises ; qu'en l'espèce, sur les 57 postes supprimés, 46 étaient des postes d'opérateurs et 11 des postes d'ouvriers qualifiés et d'agents de maîtrise de production ou des services annexes ou des services administratifs ; que compte tenu de la taille des sociétés PLASTICS 2000 et MAHI PLASTICS GROUP, de la nature des emplois existant au sein de cette dernière et du type d'emplois occupés par les appelants (opérateurs), la société LIR justifie qu'il n'a pas été possible d'envisager leur reclassement au sein de ces deux entités ; qu'en ce qui concerne les reclassements en interne, la sociét…