§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.944

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2008
Numéro d'affaire
07-41.944
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02251

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 décembre 2006 ), que M. X... a été engagé le 18 septe…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 décembre 2006 ), que M.

X... a été engagé le 18 septembre 2000 par la société Hays Logistique, aux droits de laquelle vient la société Kuehne Nagel Logistics, en qualité de chauffeur poids lourds, groupe 6, selon la classification de la convention collective nationale des transports routiers dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée devant s'achever le 16 décembre 2000 ; que la société ayant mis fin au contrat le 16 mars 2001 après avoir proposé au salarié le renouvellement de son contrat par courrier du 14 décembre 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la classification en groupe 7 qu'il revendiquait et d'heures qui avaient été soustraites par l'employeur de sa rémunération, de paiement de l'indemnité de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la classification au groupe 7 qu'il revendiquait, alors, selon le moyen, que : 1°/ le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M.

X... exposait, dans ses conclusions d'appel, qu'il comptabilisait soixante quinze points en sorte qu'il dépassait le seuil de cinquante cinq points pour pouvoir prétendre, selon les termes de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, au groupe 7 de ladite convention ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ la convention collective nationale des transports routiers définit le «conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd» correspondant au groupe 7 comme un « ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est à dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises» ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté que M.

X... , avant d'être embauché par la société Hays transport, avait lui-même dirigé sa propre entreprise de transport durant cinq ans, et qu'auparavant, il avait été chauffeur pendant trois ans, qu'il produisait aux débats des documents attestant qu'il avait été cogérant de la société "Transport du Bassin de la Fensch", ayant pour objet le transport de marchandise, et qu'il avait aussi travaillé au service de cette entreprise du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1994 en qualité de conducteur routier, ce qui démontrait, sans conteste, sa compétence et le fait qu'il était parfaitement capable d'exécuter les diverses tâches résultant des opérations de transport, ne pouvaient, sans violer les articles 1315 du code civil et 455 du code de procédure civile, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de lui reconnaître le bénéfice du groupe 7 de ladite convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que pour bénéficier de la classification au groupe 7 le salarié devait d'une part démontrer qu'il possédait les compétences requises pour cette fonction et d'autre part disposer d'un nombre de points suffisant selon le barême fixé par la convention collective nationale de transports routiers, a estimé que les explications et éléments de preuve fournis par le salarié étaient insuffisants pour démontrer qu'il possédait les compétences énumérées par la convention collective pour relever de la classification du groupe 7 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que pour s'opposer à la demande du salarié en requalification de son contrat pour défaut de renouvellement dans les délais et paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 122-3-13 du code du travail, la société Kuehne Nagel Logistics se bornait à critiquer le motif de requalification – défaut de renouvellement dans les délais – mais ne contestait nullement le principe du paiement de l'indemnité de l'article L. 122-3-13 du code du travail, en lui-même, en cas de requalification intervenant sur ce fondement ; qu'en relevant d'office et hors de tout débat contradictoire le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'indemnité de requalification en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au cas particulier du défaut de renouvellement du contrat dans les délais, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 122-3-13 du code du travail est due dès lors que le contrat à durée déterminée fait l'objet d'une requalification à la suite de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-1-2 du même code prévoyant les conditions de renouvellement du contrat ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir fait droit à la demande en requalification du contrat à durée déterminée pour défaut de signature du renouvellement du contrat avant l'arrivée du terme initialement convenu, ne pouvaient, sans violer les dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail, refuser d'accorder l'indemnité de requalification prévue à cet article ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat à durée déterminée était devenu un contrat à durée indéterminée du fait de la poursuite de la relation de travail après le terme du contrat à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 devenu L. 1245-2 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de 2.341,01 euros bruts à titre de rappel de salaires en application du minimum salarial du groupe 7 de la convention collective des transports routiers outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail liant les parties indique que Monsieur X... a été embauché en tant que chauffeur poids lourd appartenant au groupe 6 visé à la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises annexée à la Convention Collective des Transports Routiers ; qu'il a, durant l'exécution de son contrat de travail, perçu la rémunération correspondant à ce groupe 6 ; qu'il soutient qu'en réalité, il remplissait les conditions pour prétendre au groupe 7 et revendique, en conséquence, un rappel de salaire par alignement à la rémunération conventionnelle correspondant au groupe 7 ; que selon la nomenclature des emplois annexée à la Convention Collective les définitions des emplois relevant de ces deux groupes sont les suivants : - groupe 6 : "conducteur de poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge,..." ; - groupe 7 : "conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd" ; qu'en effet, un conducteur du groupe 7 est un conducteur hautement qualifié de véhicules poids lourds puisque c'est un "ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est à dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises" ; qu'un barème de points vient s'ajouter à ces compétences : "Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points au moins égal à 55 en application du barème ci après ... " ; Or attendu tout d'abord qu'il appartient à celui qui invoque un fait d'établir la réalité de celui-ci, conformément à l'article 9 du nouveau Code de procédure Civile, lequel dispose : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présentation" ; qu'il appartient dès lors à Monsieur X... de démontrer qu'il remplissait les conditions pour pouvoir être classé dans le groupe 7, et non, comme l'a inexactement retenu le Conseil de Prud'hommes, à l'employeur de démontrer que Monsieur X... ne remplit pas les conditions ; Or attendu que Monsieur X... , à qui incombe la charge de démontrer qu'il remplissait les conditions requises pour être classé dans le groupe revendiqué, se contente d'affirmer qu'il disposait des compétences requises pour être classé au groupe 7, en ce que : "avant d'être embauché par la Société HAYS TRANSPORT, il a lui-même dirigé sa propre entreprise de transport durant 5 ans, et qu'auparavant, il avait été chauffeur pendant 3 ans" ; qu'il produit aux débats des documents attestant qu'il a été cogérant de la société "TRANSPORT DU BASSIN DE LA FENSCH", ayant pour objet le transport de marchandise, et de ce qu'il a aussi travaillé au service de cette entreprise du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1994 en qualité de conducteur routier ; que le certificat de travail, versé aux débats sous le numéro 40 (pièce de Maître WEBER), établi le 31 octobre 1994 par le Société TBF indique, en caractères dactylographiés : « Conducteur routier GR 6 », mais présente toutefois une anomalie consistant dans la surcharge effectuée à l'aide d'un crayon à bille, de ce chiffre 6 en 7 ; qu'il est évident que cette anomalie retire tout caractère probant à ce document comme voulant établir que l'intéressé a été employé par la Société TBF dans la catégorie du groupe 7 ; Attendu qu'il apparaît que les explications et les documents fournis par Monsieur X... , sont insuffisants, pour démontrer qu'il remplissait bien les conditions pour relever de la classification groupe 7 ; qu'il sera dès lors débouté de sa demande de passage du groupe 6 au groupe 7 et, par voie de conséquence, de sa demande de rappel de salaires par alignement sur le salaire conventionnel correspondant à ce dernier groupe ; ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... exposait, dans ses conclusions d'appel, qu'il comptabilisait 75 points en sorte qu'il dépassait le seuil de 55 points pour pouvoir prétendre, selon les termes de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, au groupe 7 de ladite convention ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions do…