Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-15.190
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02043
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Résumé
La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 2043 FS-P+B+R+I Pourvoi n° W 15-15.190 sur le 1er moyen M 15-15.204 R 15-15.208 F 15-15.222 J 15-15.225 P 15-15.229 à R 15-15.231 T 15-15.233 V 15-15.235 Y 15-15.238 D 15-15.243 F 15-15.268 G 15-15.270 S 15-15.278 B 15-15.287JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s W 15-15.190, M 15-15.204, R 15-15.208, F 15-15.222, J 15-15.225, P 15-15.229 à R 15-15.231, T 15-15.233, V 15-15.235, Y 15-15.238, D 15-15.243, F 15-15.268, G 15-15.270, S 15-15.278 et B 15-15.287 formés par : 1°/ la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Plysorol International, 2°/ M. [C] [GJ], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Plysorol International, contre 16 arrêts rendus le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 10], 2°/ à Mme [BF] [B], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [VV] [Q], domicilié [Adresse 11], [Adresse 10], 4°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 8], 5°/ à Mme [LI] [A], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 10], 7°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 15], 8°/ à M. [MC] [M], domicilié [Adresse 10], 9°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 7], 10°/ à M. [LN] [N], domicilié [Adresse 10], 11°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 10], 12°/ à Mme [P] [DU], domiciliée [Adresse 12], 13°/ à Mme [KY] [LS], domiciliée [Adresse 2], 14°/ à M. [S] [QR], domicilié [Adresse 13], 15°/ à M. [F] [GO], domicilié [Adresse 6], 16°/ à M. [H] [AC], domicilié [Adresse 10], 17°/ à l'AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° W 15-15.190, M 15-15.204, R 15-15.208, F 15-15.222, J 15-15.225, P 15-15.229 à R 15-15.231, T 15-15.233, V 15-15.235, Y 15-15.238, D 15-15.243, F 15-15.268, G 15-15.270, S 15-15.278 et B 15-15.287 invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, de la société [T] et de M. [GJ], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U] et 15 autres salariés, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joints les pourvois n° 15-15.190, 15-15.204, 15-15.208, 15-15.222, 15-15.225, 15-15.229 à 15-15.231, 15-15.233, 15-15.235, 15-15.238, 15-15.243, 15-15.268, 15-15.270, 15-15.278 et 15-15.287 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Plysorol, spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois sur trois sites en France, [Localité 4], [Localité 2] et [Localité 3] qui employaient respectivement 93, 113 et 75 salariés, contrôlait deux filiales situées au Gabon - les sociétés Leroy Gabon et [QM] - qui fournissaient et transformaient le bois des forêts de ce pays ; que suite à un redressement judiciaire prononcé le 31 mars 2009 de la société Plysorol, un plan de cession a été ordonné au profit de la société de droit chinois Shandong, à laquelle s'est substituée la société Plysorol Europe nouvellement créée ; que le 9 avril 2010, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, puis le 11 octobre 2010 le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé la cession de ses actifs à la société de droit libanais Woodtec détenue à 94 % par M. [L] [Z] et la société Plysorol International était constituée ; que le 6 septembre 2012, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société Plysorol International avec une poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2012, désignant la société [T] et M. [GJ] comme mandataires liquidateurs lesquels, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, licenciaient pour motif économique le 1er octobre 2012 l'ensemble des salariés de cette entreprise ; que M. [U] et 15 autres salariés de la société Plysorol International ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et diverses autres demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Attendu que pour constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et fixer en conséquence diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Plysorol International, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que ce plan ne contient aucun dispositif pour faciliter la mobilité des salariés faute notamment de participation financière du groupe ; que l'argumentation des organes de la procédure suivant laquelle l'appréciation des moyens du groupe devait se faire au regard de la situation des sociétés Woodtec, Leroy Gabon et [QM], seules sociétés ayant entre elles des liens capitalistiques et constituant le groupe au sens de la loi et qui se trouvaient en situation financière obérée, ne peut être retenue ; qu'en effet, l'expert financier judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective, emploie lui-même l'expression "groupe ghanéen [J] [Z]" pour recouvrir Plysorol et ses filiales, ainsi que la société [J] [Z] Gabon elle-même filiale de ce groupe, et donc ce dernier ne doit pas être exclu du périmètre de financement du plan de sauvegarde de l'emploi et ce d'autant que la société [J] [Z] Gabon était devenue titulaire des permis forestiers au Gabon ; que cette analyse ne s'avère pas contredite par le rapport de l'administrateur judiciaire dont il appert que Woodtec, mais surtout M. [Z] lui-même avaient consenti des prêts à Plysorol et les capacités financières au moment du plan de sauvegarde de l'emploi du même M. [Z] ne sont pas connues ni n'ont été recherchées ; que l'administrateur en analysant le poste « Dettes fournisseurs » y inclut des montants dus « aux sociétés du groupe » et il cite à ce titre la société libanaise Totalwood, et la société de droit anglais « Timber & Trading Agency » de sorte que rien ne permet de se convaincre que ces deux entités incluses par les organes de la procédure dans le périmètre de reclassement, devaient être exclues d'emblée pour le financement du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'enfin, il n'est nullement établi que la société [J] [Z] Gabon ne disposait pas de moyens pour contribuer au plan de sauvegarde de l'emploi alors que le procès-verbal du comité d'entreprise du 29 mai 2012 après avoir rappelé que cette société avait été en mesure de recapitaliser respectivement à hauteur de 70 % et 10 % les sociétés [QM] et Leroy, reprenait son intention déjà exprimée dans un communiqué du 3 avril 2012 d'investir pour Plysorol un million d'euros dans un nouveau procédé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, sans limiter son appréciation des moyens financiers du groupe auquel appartenait la société Plysorol aux sociétés unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen des pourvois emporte la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen de ces pourvois et relatif aux dommages-intérêts pour préjudice moral distinct procédant d'une insuffisante recherche de contribution du groupe au plan de sauvegarde de l'emploi ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement interne et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Plysorol International des créances au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés y afférents, les arrêts retiennent qu'il est d'abord constant qu'aucune possibilité de reclassement n'existait dans la société liquidée ; que celle-ci appartenant à un groupe -constitué avec les sociétés Leroy et Pogab- et où le cessionnaire des actifs, M. [Z], par le truchement de la société Woodtec se trouvait en liens économiques et financiers avec d'autres sociétés sises au Gabon, au Ghana et au Royaume-Uni, les mandataires liquidateurs devaient rechercher les postes disponibles parmi les sociétés permettant des permutations et adaptations des emplois visés par le licenciement ; que les organes de la procédure ont valablement identifié - non sans difficultés au regard de leur dispersion géographique, du bref délai, et du temps mis par M. [Z] à répondre, deux relances ayant dû lui être adressées - neuf sociétés qu'ils ont interrogées ; que toutes ont répondu négativement, seule la société de droit du Gabon [J] [Z] Gabon ayant indiqué avoir deux postes disponibles - un responsable engin diéséliste et un directeur de développement - dont il est établi qu'ils ne correspondaient aucunement, même après adaptation aux compétences et qualifications des salariés licenciés ; que cependant, à ces neufs sociétés identifiées, n'a été adressée qu'une lettre citant les textes du code du travail, résumant la procédure et requérant communication de la description détaillée des postes éventuellement disponibles, mais il n'est pas établi ni même allégué par les mandataires liquidateurs qu'ils avaient joint la liste de tous les emplois tenus par les salariés concernés par le licenciement, avec mention des fonctions, catégories professionnelles, dates d'ancienneté, coefficients, en sorte qu'avec ces précisions, les entités questionnées auraient peut-être été en mesure de trouver un poste disponible ; que dès lors la consultation n'a pas été satisfaisante car dépourvue de précision ; Qu'en statuant a…