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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.529

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2011
Numéro d'affaire
09-43.529
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00675

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2009), que M. X..., a été engagé le 4 août 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2009), que M.

X..., a été engagé le 4 août 1997 par la société Semacs, devenue Medica France, en qualité d'infirmier ; que reprochant à son employeur de lui verser une rémunération inférieure à celles de ses collègues embauchés postérieurement, titulaires des mêmes diplômes et exerçant les mêmes fonctions que lui, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant, notamment, au paiement d'un rappel de salaires et à la résiliation de son contrat de travail ; Attendu que la société Medica France fait grief à l'arrêt de faire droit à ses demandes et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-11.

II. 10, L. 2271-1. 8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel est le cas lorsque l'employeur est confronté à la nécessité, pour éviter la fermeture d'un établissement, de recruter un ou plusieurs salariés qualifiés dans un contexte de pénurie de candidats présentant les qualifications requises ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce qu'elle ne démontrait pas qu'elle s'était trouvée dans une situation d'« infériorité » lors de la négociation du salaire d'embauche ou victime d'un « chantage à la démission » pour juger qu'elle ne justifiait pas par des raisons objectives la différence de traitement entre M.

X... et certains de ses collègues embauchés à la suite de la convention tripartite conclue en 2003 avec l'État et le département cependant qu'elle constatait, d'une part, que les engagements de l'employeur dans le cadre de cette convention l'obligeaient à recruter des infirmiers et, d'autre part, que le marché du travail connaissait une pénurie d'infirmiers depuis l'année 2001, ce qui suffisait pour constituer une cause objective justifiant la disparité de rémunération, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe et des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Medica France ne produisait aucun élément circonstancié démontrant, dans le cas des trois salariés auxquels se comparait M.

X..., les difficultés matérielles de recrutement qu'elle avait rencontrées-délai de vacance des postes, nombre de candidats, situation des infirmiers éventuellement embauchés à la même époque-, a pu décider que la disparité de traitement constatée n'était pas justifiée par des éléments objectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Medica France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Medica France à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Medica France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait été victime d'inégalités de traitement injustifiée, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société MÉDICA FRANCE et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui payer les sommes de 20. 156, 65 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2001 à décembre 2006, 2. 015, 65 € au titre des congés payés y afférents et 17. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur le principe " à travail égal, salaire égal " Monsieur X... fait valoir que la résidence Mapi Les Amandiers fonctionne avec des équipes de trois infirmiers qui ont la même qualification et effectuent le même travail mais qu'il a toujours, malgré ses demandes, perçu un salaire inférieur à celui de ses collègues.

Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Selon l'article L. 3221-4 du Code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article 1315 du Code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

Le fait que le salarié qui prétend être victime d'une différence et le salarié de référence sont classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités, cette circonstance ne constitue qu'un indice parmi d'autres.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le salaire mensuel des infirmiers de la résidence Mapi Les Amandiers était composé de trois éléments : - le salaire mensuel conventionnel prenant en compte l'ancienneté, - une indemnité différentielle d'emploi, instaurée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective en avril 2002, ayant pour but de compenser la différence entre l'ancien salaire mensuel brut et le nouveau salaire mensuel conventionnel de base, - un complément contractuel dont l'employeur a indiqué lors d'une réunion du 29 avril 2008, qu'il intervenait " pour compenser la différence entre le salaire mensuel conventionnel brut et le salaire réel brut du salarié ". - La réclamation de Monsieur X... porte sur ces deux derniers éléments.

Il compare sa situation, depuis décembre 2001 et jusqu'à décembre 2006, successivement à celle de trois autres infirmiers : Monsieur Y..., Madame Z... et Monsieur A....

La société MEDICA France reconnaît que les rémunérations versées à ces trois salariés et à Monsieur X..., qui sont tous infirmiers diplômés d'Etat et classés comme techniciens au même coefficient 276, étaient différentes.

Elle invoque : - la nécessité de respecter la convention tripartite pluriannuelle rendue obligatoire par l'article L. 312-8 du Code de l'aide sociale et des familles dans sa rédaction postérieure contraint à employer sept infirmiers dans la maison de retraite Mapi, - la pénurie d'infirmiers en France et dans le monde, au cours des années 2000, accentuée avec l'entrée en vigueur de la loi instaurant les 35 heures de travail hebdomadaires, qui l'a obligée à accepter les conditions financières des salariés récemment recrutés, dont ceux de référence, à savoir, Monsieur Y... en octobre 2001, Madame Z... en mars 2003 et Monsieur A... en décembre 2003, Monsieur X... ayant quant à lui été embauché en août 1997.