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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.129

Date
16/03/2011
Chambre
Chambre sociale
Numéro
09-43.129
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Attendu que sous le couvert de défaut de motivation et de modification de l'objet du litige, le moyen critique une omission de statuer en tant qu'il vise la demande en restitution de jours de congés payés pour la période postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, et une erreur matérielle en tant qu'il vise le calcul de l'indemnité à payer aux salariés fondée sur la rémunération versée par l'employeur au cours de la seule année 2006.
  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la de cet avantage à effet du 1er janvier 2004, l'employeur avait substitué une « compensation », en faisant ainsi bénéficier les salariés d'un cumul d'avantages ayant le même objet.
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  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes au titre de la prime d'ancienneté pour la période postérieure au 1er janvier 2004, la cour d'appel retient qu'il y a lieu d'appliquer à ladite prime les coefficients horaires stipulés à l'article 3 de l'avenant n° 1 à l'accord CAP 2010 site de Gueugnon du 3 février 2000.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 21 mai 2008, pourvoi n° 06-45. 600) que M. X. et 220 autres salariés de l'établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Stainless France, travaillant en continu en 3X8, cinq ou quatre équipes, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes concernant notamment la restitution de jours de congés payés et le paiement de rappels de primes d'ancienneté.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arcelormittal Stainless France à payer à MM. Régis Y. et autres une prime d'ancienneté affectée d'un coefficient horaire de 1, 1892 ou de 1, 3097, l'arrêt rendu le 24 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisine du conseil de prud'hommes uniquement du 1er janvier 2007
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 21 mai 2008, pourvoi n° 06-45. 600) que M.

X... et 220 autres salariés de l'établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Stainless France, travaillant en continu en 3X8, cinq ou quatre équipes, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes concernant notamment la restitution de jours de congés payés et le paiement de rappels de primes d'ancienneté ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à les rétablir dans leur droit à congés payés sur jours fériés non chômés pour la période postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes uniquement du 1er janvier 2007 à la date de l'arrêt, sous la forme d'une restitution pour les salariés présents, et sous forme d'une indemnité pour les salariés ayant quitté l'entreprise, et de décider que cette indemnité est égale à la rémunération versée par l'employeur pour une journée de congés payés au cours de l'année 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'une absence complète de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que les salariés avaient, dans leurs conclusions d'appel, sollicité la régularisation des jours de congés payés (sous forme de restitution de congés ou de dommages-intérêts selon la situation de chacun d'eux) pour toute la période allant de la date de saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à la date de l'arrêt ; qu'en n'expliquant aucunement les raisons pour lesquelles elle a donné gain de cause aux salariés uniquement pour la période partant du 1er janvier 2007, et a, en outre, fixé le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à la rémunération d'un jour de congés payés pendant l'année 2006, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en prenant en considération la période ayant couru du 1er janvier 2007 jusqu'à la date de l'arrêt, ainsi que le montant d'une indemnité journalière de congés payés pendant l'année 2006, la cour d'appel a pris en compte des faits étrangers aux débats qui n'avaient été invoqués par aucune des parties ; qu'elle a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de défaut de motivation et de modification de l'objet du litige, le moyen critique une omission de statuer en tant qu'il vise la demande en restitution de jours de congés payés pour la période postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, et une erreur matérielle en tant qu'il vise le calcul de l'indemnité à payer aux salariés fondée sur la rémunération versée par l'employeur au cours de la seule année 2006 ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et l'erreur matérielle selon la procédure prévue à l'article 462 du même code, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 3 de l'avenant n° 1 à l'accord CAP 2010 site de Gueugnon du 3 février 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'avenant n° 1 à l'accord CAP 2010 site de Gueugnon du 3 février 2000, les coefficients horaires qu'il prévoit ne sont applicables qu'au seul salaire de base des salariés travaillant en 3X8, 4 et 5 équipes, et non à la prime d'ancienneté ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes au titre de la prime d'ancienneté pour la période postérieure au 1er janvier 2004, la cour d'appel retient qu'il y a lieu d'appliquer à ladite prime les coefficients horaires stipulés à l'article 3 de l'avenant n° 1 à l'accord CAP 2010 site de Gueugnon du 3 février 2000 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arcelormittal Stainless France à payer à MM.

Régis Y... et autres une prime d'ancienneté affectée d'un coefficient horaire de 1, 1892 ou de 1, 3097, l'arrêt rendu le 24 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arcelormittal Stainless France (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que les salariés devaient bénéficier de 25 jours de congés payés par an, quelque soit leur régime de travail et, en conséquence ; D'AVOIR condamné la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE à restituer le nombre de « jours de congés payés manquants » réclamé par Messieurs X... et autres ; D'AVOIR condamné la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE à payer aux salariés ayant quitté l'entreprise ainsi qu'aux ayants droits des salariés décédés en cours de procédure une indemnité au titre des congés payés manquants, à savoir Messieurs Z et autres ; D'AVOIR en outre condamné la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE à verser aux salariés mentionnés dans le dispositif de l'arrêt (P. 79) la somme de 1 € pour chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jours de congés payés ; D'AVOIR condamné la société ARCELOR MITTAL STAINLESS FRANCE à rétablir les salariés encore présents dans l'entreprise dans leur droit à congés payés pour la période ayant couru du 1er janvier 2007 à la date du présent arrêt ; D'AVOIR dit que les salariés toujours en fonction dans l'entreprise doivent bénéficier de la restitution des jours de congés payés ; D'AVOIR dit que les salariés qui ont quitté l'entreprise doivent bénéficier d'une indemnité et que le montant de l'indemnité venant compenser la perte d'un jour de congés payés est égale à la rémunération versée par l'employeur pour une journée de congés payés au cours de l'année 2006, et D'AVOIR ordonné à la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE de remettre aux salariés concernés des bulletins de salaires conformes à la présente décision en ce qui concerne les congés, et ce, jusqu'à la date de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « sauf disposition conventionnelle plus favorable, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail s'appliquent ; qu'elles fixent la durée annuelle des congés payés à trente jours ouvrables ; que les parties s'accordent sur le droit des salariés à avoir trente jours ouvrables de congés payés par an ; que la divergence porte sur la conversion entre jours ouvrables et jours ouvrés car l'employeur calcule les congés payés en jours ouvrés ; qu'il octroie aux salariés qui travaillent en régime continu, 3x8, 5 équipes, 21 jours ouvrés de congés payés par an et aux salariés qui travaillent en régime semi-continu, 3x8, 4 équipes, 24 jours ouvrés de congés payés par an ; que les salariés prétendent avoir droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an, quel que soit leur régime de travail ; que si l'employeur a le loisir de calculer les congés payés en jours ouvrés, c'est à la condition que le décompte en jours ouvrés ne s'effectue pas au détriment des salariés ; que, dès lors, repose sur l'employeur la charge de prouver que 21 jours ouvrés pour le premier groupe de salariés et 24 jours ouvrés pour le second groupe de salariés coïncident bien avec 30 jours ouvrables ; qu'en l'espèce, l'employeur, se fondant sur des accords, convertit les jours ouvrés en jours ouvrables et, pour ce faire, s'attache à la durée hebdomadaire du travail qu'il détermine en tenant compte des repos compensateurs ; que, pour le premier groupe de salariés, son calcul est le suivant : durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 33, 6 heures multipliée par 5 semaines de congés payés et divisée par la durée journalière du travail, soit 8 heures, égale 21 jours ouvrés ; que, pour le second groupe de salariés, son calcul est le suivant : durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 36, 92 heures multipliée par 5 semaines de congés payés et divisée par la durée journalière du travail, soit 8 heures, égale 23, 08 jours arrondis à 24 jours ; qu'ainsi, l'employeur utilise comme diviseur la durée journalière du travail d'un autre salarié que celui concerné ; qu'en effet, les salariés du premier groupe travaillent en moyenne 6, 72 heures par jour et non 8 heures ; que les salariés du second groupe travaillent en moyenne 7, 38 heures par jour et non 8 heures ; qu'en premier lieu, l'employeur réduit la durée hebdomadaire de travail en imputant sur le temps effectif de travail les repos compensateurs ; qu'or, les repos compensateurs doivent être assimilés a des jours de travail effectif ; qu'en second lieu, l'employeur opère une distinction en fonction de la durée horaire du travail et pénalise les salariés dont la durée du travail est inférieure aux autres ; qu'or, l'article L. 3141-3 du code du travail qui attribue les congés par mois de travail ne fait aucune différence en fonction de la durée horaire du travail ; que, dès lors, la durée horaire de travail ne peut pas avoir d'incidence sur le droit à congés payés ; que, dans ces conditions, le calcul pratiqué au sein de la société ne peut pas être retenu, et, ce nonobstant des accords lesquels doivent être écartés pour allouer moins de droits aux salariés que les dispositions légales ; que, soit le calcul s'effectue par semaine ; que cinq semaines comprennent 35 jours dont 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés ; que soit le calcul s'effectue comme le fait l'employeur ; mais, qu'afin d'éviter des distorsions en fonction de la durée du travail, le diviseur doit alors être la durée journalière du travail du salarié concerné ; que, pour les salariés du premier groupe, l'opération est : 33, 6 x 5 : 6, 72 = 25 ; que, pour les salariés du second groupe, l'opération est 36, 92 x 5 : 7, 38 = 25 ; que se retrouve dans toutes les hypothèses l'équivalence entre 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés ; qu'en conséquence, les salariés doivent bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés par an quelque soit leur régime de travail ; que Serge X et autres travaillaient selon le régime 3x8, 5 équipes ; ils se voyaient attribuer 21 jours ouvrés de congés payés par an alors qu'ils avaient droit à 25 jours ouvrés ; que Régis Y... et autres travaillaient selon le régime 3x8, 4 équipes ; qu'ils se voyaient attribuer 24 jours ouvrés de congés payés par an alors qu'ils avaient droit à 25 jours ouvrés ; que les salariés encore présents dans l'entreprise sollicitent la restitution des jours de congés payés et que les salariés qui ont quitté l'entreprise ainsi que les ayants droit des salariés décédés sollicitent une indemnité ; que, s'agissant de la restitution des jours de congés pavés manquants : les bulletins annexes aux bulletins de p…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2011
Numéro d'affaire
09-43.129
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00680
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 21 mai 2008, pourvoi n° 06-45. 600) que M. X... et 220 autres salariés de l'établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Stainless France, travaillant en continu en 3X8, cinq ou quatre équipes, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes concernant notamment la restitution de jours de congés payés et le paiement de rappels de primes d'ancienneté ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de c…