§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.654

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/2019
Numéro d'affaire
17-26.654
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00064

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° Y 17-26.654 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Bertrand Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 août 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Onduline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Onduline, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par la SAS Onduline (la société) le 7 septembre 2009 en qualité de délégué commercial ; qu'il a présenté sa candidature aux élections professionnelles le 5 juin 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2013 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'autorisation a été annulée par le ministre du travail le 10 avril 2014 et que le salarié a été réintégré dans la société le 6 mai 2014 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 mai 2014 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 2326-3 du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 27 de la convention collective applicable à la société Onduline ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions ; que les réunions des délégués du personnel et du comité d'entreprise se tiennent au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ; qu'elles ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances ; Attendu, selon le second de ces textes, que les délégués du personnel doivent être consultés avant toute rupture du contrat de travail ; Qu'il en résulte que cette consultation préalable à la décision de licenciement, qui constitue pour le salarié une garantie de fond, doit être mentionnée dans la convocation de la réunion de la délégation unique du personnel au cours de laquelle les délégués du personnel auront à se prononcer ; Attendu, que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société, qui a mis en place une délégation unique du personnel, a consulté cette délégation en tant que comité d'entreprise sur le licenciement du salarié, que les délégués du personnel n'ont pas été consultés, que, pour autant, s'agissant des mêmes élus qui n'ont pas souhaité émettre d'avis lors de la réunion de la délégation unique du personnel en tant que comité d'entreprise, cette erreur de forme ne saurait invalider la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 18 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Onduline aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Onduline et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en conséquence tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l'article L. 1332-4 du code du travail est de deux mois à partir du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif et, lorsqu'une enquête interne est diligentée, du jour où les résultats de cette enquête lui sont communiqués ; qu'en outre, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; que lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires ; que, par ailleurs, en application de l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel ou seulement, comme en l'espèce, candidat à un tel mandat, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que l'annulation de l'autorisation de licencier ouvre droit au profit du salarié à réintégration et à indemnisation ; que la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire notifiée le 9 octobre 2013 a interrompu le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'un nouveau délai a commencé à courir à la date à laquelle la relation contractuelle a repris entre l'employeur et le salarié, c'est-à-dire à la date de réintégration de M.