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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2021
Numéro d'affaire
20-15.743
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10756

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10756 F Pourvoi n° A 20-15.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société ETA Pascal Romain, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-15.743 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ETA Pascal Romain, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ETA Pascal Romain aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ETA Pascal Romain et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ETA Pascal Romain IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain à payer à M. [U] les sommes de 25 000 euros à titre de l' indemnité prévue à l' article L. 1226-15 du code du travail, 1 047,91 euros à titre de solde d' indemnité spéciale de licenciement et 4 056,40 euros à titre d' indemnité dues au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes,100 euros au titre d'exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR dit que la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain délivrera à M. [U] un bulletin de paie et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois de son prononcé, d'AVOIR condamné la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine de l'inaptitude médicale de M. [U] Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction ici applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

En vertu de l'article L. 1226-11 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un reclassement soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.

Par application de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la méconnaissance de ces obligations ouvre droit, pour le salarié, au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

M. [U] fait valoir que l'employeur a déclaré l'accident du travail survenu le 8 octobre 2015, reconnu comme tel par la Mutualité Sociale Agricole, que les arrêts de travail ont été établis sur des formulaires dédiés aux accidents du travail, que l'erreur commise tant par le médecin traitant que par le médecin du travail sont inopérantes, qu'avant la loi applicable le 1er janvier 2017, le recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail ne pouvait pas porter sur l'origine professionnelle ou non d'une inaptitude, que l'employeur qui ne prouve pas que son effectif était inférieur à dix salariés, n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel, que l'impossibilité de reclassement ne lui a pas été notifiée par écrit avant l'engagement de la procédure de licenciement et qu'enfin, l'employeur n'a pas interrogé le Pôle emploi dans le cadre d'une recherche de reclassement externe.

La SARL ETA Pascal Romain répond que le contrat de travail de M. [U] a été suspendu 87 jours en 2014 et 42 jours en 2015 en raison de problèmes cardiaques, que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas établie d'autant que l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail a pris fin le 19 octobre 2015 et que l'inaptitude a été déclarée plusieurs semaines plus tard alors que le médecin traitant avait depuis délivré un avis d'arrêt de travail pour maladie privée et que l'avis d'inaptitude du médecin du travail -non contesté par le salarié- ne mentionne pas son origine professionnelle.