Code du travail
Article L. 4625-1 : texte et décisions associées
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Article L. 4625-1
Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de prévention et de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes : 1° Salariés temporaires ; 2° Stagiaires de la formation professionnelle ; 3° Travailleurs des associations intermédiaires ; 4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ; 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ; 6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ; 7° Travailleurs saisonniers. Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs. Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code. Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de prévention et de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L. 4622-11 . Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4625-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743
Cour de cassationde cette reconnaissance. L' employeur ne pouvait s'en emparer pour décider que l'inaptitude était probablement due à des problèmes cardiaques plutôt qu'à l'accident du travail. Le moyen tiré de l'absence de contestation par le salarié de ces avis d'inaptitude est inopérant dès lors que les dispositions de l'article L. 4625-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ne permettaient d'exercer un recours que sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, son aptitude au poste de reclassement proposé ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une rééducation.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 janvier 2020, 17/02834
Cour d'appeldu travail ne prive pas le salarié de cette reconnaissance. L' employeur ne pouvait s'en emparer pour décider que l'inaptitude était probablement due à des problèmes cardiaques plutôt qu'à l'accident du travail. Le moyen tiré de l'absence de contestation par le salarié de ces avis d'inaptitude est inopérant dès lors que les dispositions de l'article L 4625-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ne permettaient d'exercer un recours que sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, son aptitude au poste de reclassement proposé ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une rééducation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-15.870
Cour de cassationLorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l'association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'occupation par le salarié d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée
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Méthode et périmètre
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