Code du travail

Article L. 4625-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4625-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743

Cour de cassation

de cette reconnaissance. L' employeur ne pouvait s'en emparer pour décider que l'inaptitude était probablement due à des problèmes cardiaques plutôt qu'à l'accident du travail. Le moyen tiré de l'absence de contestation par le salarié de ces avis d'inaptitude est inopérant dès lors que les dispositions de l'article L. 4625-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ne permettaient d'exercer un recours que sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, son aptitude au poste de reclassement proposé ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une rééducation.

2

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 janvier 2020, 17/02834

Cour d'appel

du travail ne prive pas le salarié de cette reconnaissance. L' employeur ne pouvait s'en emparer pour décider que l'inaptitude était probablement due à des problèmes cardiaques plutôt qu'à l'accident du travail. Le moyen tiré de l'absence de contestation par le salarié de ces avis d'inaptitude est inopérant dès lors que les dispositions de l'article L 4625-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ne permettaient d'exercer un recours que sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, son aptitude au poste de reclassement proposé ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une rééducation.

Condamnation : 32 704 €Licenciement+11
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-15.870

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l'association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'occupation par le salarié d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée

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