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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2017
Numéro d'affaire
15-22.356
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00493

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 493 FS-D Pourvoi n° K 15-22.356 R É P U…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 493 FS-D Pourvoi n° K 15-22.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association des paralysés de France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union départementale des syndicats CGT du territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM.

Flores, David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association des paralysés de France, l'avis de M.

Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que deux accords collectifs d'entreprise de 1973 et 1977 applicables au sein de l'Association des paralysés de France ont prévu pour les salariés enseignants, des horaires de travail similaires à ceux des enseignants de l'Education nationale ; que par une décision interprétative du 14 mai 1997, la commission paritaire a accordé aux salariés enseignants une décharge hebdomadaire de deux heures de travail en présence des élèves pour compenser forfaitairement les sujétions particulières liées à leurs fonctions ; que soutenant que l'employeur a unilatéralement modifié la durée du travail de cette catégorie de salariés, par note de service appliquée au sein de l'établissement d'Etueffont, l'Union départementale des syndicats CGT du Territoire de Belfort a saisi un tribunal de grande instance pour en obtenir l'annulation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la note de service et d'en ordonner le retrait pur et simple, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un employeur de droit privé, soumis aux règles du code du travail relatives à la durée du travail, qui emploie du personnel enseignant peut, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise et dès lors qu'il respecte les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, fixer unilatéralement les principes applicables en matière d'aménagement de la durée du travail de ce personnel destinés à prendre en compte les spécificités des fonctions d'enseignement ; que l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977, prévoit que, par mesure de faveur pour le personnel enseignant, les horaires et congés sont fixés par « référence à l'Education nationale » ; que l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 « relatif au statut particulier des professeurs en lycée professionnel » prévoit que les enseignants sont tenus d'assurer « sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines » ; qu'enfin, une décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 prévoit, pour les personnels enseignants de l'Association des paralysés de France, « une décharge horaire hebdomadaire de deux heures de cours pour une personne à temps plein, venant ainsi en minoration de l'horaire en présence des élèves », et ajoute que « cette minoration forfaitaire a pour objet de prendre en compte les sujétions particulières demandées au personnel [de l'Education nationale] et pour lesquels ce dernier perçoit des indemnités particulières » ; que ces dispositions instituent simplement un plafond de service, dont il résulte que constituent des heures supplémentaires les heures en présence des élèves accomplies par un enseignant à temps complet au-delà du plafond de service de seize heures hebdomadaires ; que ces dispositions n'interdisent nullement à l'employeur de droit privé, dès lors qu'il respecte la durée de service hebdomadaire ainsi définie, de prendre en compte les obligations inhérentes au métier d'enseignant autres que les horaires d'enseignement en présence des élèves au regard de la durée légale du travail ; qu'en énonçant que la note de service mise en oeuvre par l'Association des paralysés de France à compter de la rentrée scolaire 2011 ne pouvait être mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur sans procéder à une révision ou à une dénonciation de l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977 et de la décision paritaire du 14 mai 1997, sans caractériser en quoi les modalités de répartition de la durée du travail prévue par la note dérogeaient à ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ses dispositions conventionnelles, ensemble articles L. 2254-1, L. 2261-7 et L. 2261-13 du code du travail ; 2°/ que la décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 prévoit, pour les personnels enseignants de l'Association de paralysés de France, « une décharge horaire hebdomadaire de deux heures de cours pour une personne à temps plein, venant ainsi en minoration de l'horaire en présence des élèves » et que « cette minoration forfaitaire a pour objet de prendre en compte les sujétions particulières demandées au personnel [de l'Education Nationale] et pour lesquels ce dernier perçoit des indemnités particulières » ; que cette disposition a pour seul objet d'instaurer une minoration de l'horaire en présence des élèves, au profit des enseignants de l'Education nationale, par rapport aux enseignants de l'association, qui présente un caractère forfaitaire et qui est destiné à compenser l'absence de versement de prime versée en contrepartie de certaines sujétions qui font l'objet de primes spécifiques au sein de l'Education nationale ; que cette décision n'a nullement pour objet de déterminer la durée hebdomadaire de travail des enseignants de l'Association des paralysés de France liées à l'accomplissement de ces sujétions ; qu'en considérant que la note de service serait contraire à cette décision en ce qu'elle permettrait de fixer la durée maximum hebdomadaire consacrée aux sujétions particulières au-delà de deux heures par semaine, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il incombe à l'employeur de contrôler, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, la durée du travail accomplie par les salariés ; que ni l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977, ni la décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 n'interdisent la mise en oeuvre d'un tel contrôle ; qu'en estimant que la note de service ne pouvait être mise en oeuvre par l'Association des paralysés de France, sans dénoncer les dispositions conventionnelles en vigueur, au motif qu'elle instaure « un dispositif de contrôle du temps de travail en dehors de la présence des élèves obligeant les enseignants à renseigner un formulaire de suivi hebdomadaire ou mensuel soumis à la validation de l'employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2261-7, L. 2261-13, L. 3171-2, L. 3171-4 et D. 3171-8 du code du travail ; 4°/ que dès lors que les dispositions de la note de service litigieuse n'étaient contraires à aucune disposition étatique ou conventionnelle applicable au sein de l'Association des paralysés de France, le seul fait que la note viserait à tort les dispositions du décret 2000-815 du 25 août 2000 n'est pas susceptible de remettre en cause sa validité ; qu'en énonçant que la note litigieuse devait être annulée au motif qu'elle se fonde sur ce décret, sans caractériser la moindre contradiction des mesures prévues avec les règles du code du travail et les règles conventionnelles en vigueur au sein de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-2, L. 3171-4 et D. 3171-8 du code du travail ; Mais attendu que, selon la décision interprétative de l'article 4 de cet accord d'établissement, rendue par la commission de conciliation du 14 mai 1997, tout changement intervenant dans les rémunérations des personnels d'enseignement ou leurs conditions de travail telles qu'indiquées ci-dessus, et dans les missions des IME de formation professionnelle nécessitera la révision de la présente décision ; Et attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la note de service modifiait les horaires et congés du personnel enseignant, la cour d'appel a fait une exacte application de la décision interprétative de l'article 4 de l'accord susvisé en retenant que l'employeur ne pouvait, sans révision de l'accord d'établissement, procéder unilatéralement à une telle modification ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association des paralysés de France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la note de service de l'association des paralysés de France intitulée « durée du travail des personnels enseignants des IEM-FP de l'APF – Précisions quant aux modalités d'application » mise en oeuvre au sein de l'IEM-FP « [Établissement 1]» d'[Localité 1], d'AVOIR ordonné le retrait pur et simple de la note de service de l'association des paralysés de France intitulée « durée du travail des personnels enseignants des IEM-FP de l'APF – Précisions quant aux modalités d'application » mise en oeuvre au sein de l'IEM-FP « [Établissement 1]» d'[Localité 1] dans les deux mois de la signification de l'arrêt attaqué et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant trois mois, et d'AVOIR condamné l'APF à payer une somme de 3.000 € de dommages-intérêts au syndicat UD CGT du Territoire de Belfort ; AUX MOTIFS QUE « Sur la note de service : L'UD-CGT fait essentiellement valoir sur la forme que l'APF a édicté la note de service litigieuse sans respecter les formalités de consultation et de communication des instances représentatives du personnel et sur le fond que les règles établies unilatéralement par l'employeur imposent une modification des contrats de travail, de la durée du travail effectif ainsi que de la prise en compte des jours fériés et portent atteinte aux droits des salariés.

Elle précise notamment que seul est applicable l'accord d'entreprise du 18 juin 1973 réactualisé le 05 avril 1977 qui fixe les horaires et congés des…