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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.801

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2011
Numéro d'affaire
09-70.801
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00658

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 621-64 alors applicable du code de commerce et l'articl…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 621-64 alors applicable du code de commerce et l'article 64 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 4 mai 1970, M.

X... a été engagé par la société Services auxiliaires de l'armement Servaux (SA Servaux) en qualité de conducteur installateur chargé du service de l'eau affecté sur un bateau citerne ravitaillant les navires en eau ; que, le 7 juin 2000, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société SA Servaux, placée en redressement judiciaire, au profit d'une société à constituer SAS Servaux ; que, le 2 août 2000, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.

X..., délégué syndical ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes, dirigées à titre principal contre la société cessionnaire, en paiement de rappels de salaires depuis le 31 janvier 2001 et d'indemnités dues au titre de la rupture qu'il a demandé à voir prononcée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que soit constaté le transfert de son contrat de travail à la société SAS Servaux et à ce que cette dernière soit en conséquence condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que le jugement arrêtant le plan a exclu le bateau citerne de la cession de sorte que le contrat du salarié, seul affecté à ce navire, s'est nécessairement trouvé exclu de la reprise, que son poste a été supprimé préalablement au plan de cession et que la procédure de licenciement a été engagée par l'administrateur judiciaire de la société SA Servaux ; Attendu, cependant, qu'une autorisation de licenciement donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession ne peut déroger aux effets de l'article L. 1224-1 du code du travail qu'à la condition que le jugement arrêtant le plan précise le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, tout en constatant que le jugement arrêtant le plan de cession ne visait que la reprise de 23 contrats et énumérait les postes de travail concernés de sorte qu'il ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen de cassation : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Serveaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes visant à ce que soit constaté le transfert de son contrat de travail au sein de la société SERVAUX SAS et, en conséquence, à voir condamnée la dite société à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires, indemnité compensatrice de préavis, incidence de congés payés, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE au fond, la motivation du Conseil de Prud'hommes est la suivante : « Suite à la plaidoirie des parties, il apparait que le liquidateur a oublié ou laissé à son triste sort Roland X... ; lequel n'a pu être rempli de ses droits » ; Malgré la concision de ces motifs, il est clair que le Conseil des Prud'hommes implicitement mais nécessairement, a exclu que le plan de cession adopté en exécution du jugement du jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 7 juin 2000 au profit de Marc Y...et de la SA CFOS agissant pour le compte d'une SAS à constituer, en l'espèce, la SAS SERVAUX, cessionnaire de la SA SERVAUX ; La SA SERVAUX et Roland X... combattent cette motivation implicite, en prétendant que le contrat de travail de Roland X... a été transféré à la SAS SERVAUX dans le cadre du plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L 122-12 ancien, devenu L 1244-1 du code du travail, dès lors qu'il y a eu une reprise, même partielle d'activité, que l'opération vaut transfert d'une entité économique ; que le jugement du Tribunal de Commerce ne précise ni le nombre de salariés dont le licenciement est « autorisé », ni les activités et catégories professionnelles concernées ; que le 2 août 2000, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Roland X... en visant que « l'activité de l'entreprise SERVAUX a été reprise dans le cadre d'un plan de cession ….. ; qu'il convient de faire application de l'article L 122-12 du Code du travail ; que d'ailleurs la SAS SERVAUX se serait soumise à cet avis, puisque c'est elle qui a, le 4 décembre 2000, saisi le Ministre de l'emploi d'un recours hiérarchique ; que les clauses de reprise partielle figurant dans le plan de cession, seraient non écrites, car contraires à l'article L 122-12 ancien et ce, même en cas de cession partielle d'activité ; que l'exception à ce principe, au cas où le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, les activités et catégories professionnelles concernées, ne serait pas en son cas, faute de précision sur ces points, si bien que ce salarié « n'avait pas vocation à être licencié » ce que retiendrait la décision de l'Inspection du travail au 2 août 2000 » ; Toutefois, la SAS SERVAUX objecte justement que Roland X... était le seul salarié de la SA SERVAUX affecté à l'utilisation du bateau citerne SAINT CHRISTOPHE de cette société, ce contrat de travail était nécessairement exclu de ceux repris, comme cela résulte des motifs de ce jugement dont Roland X... n'a jamais discuté la portée, pour ne s'être jamais adressé à la SAS SERVAUX, pour lui demander une reprise de son travail ; que va dans le même sens la procédure de licenciement initiée par l'administrateur judiciaire de la SA SERVAUX, en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan qui a formé un recours contre le premier refus d'autorisation de licencier ce délégué syndical, qui était bien au fait des textes et procédures applicables, ce qui confirme qu'il savait que son poste avait été supprimé dans le cadre de cette cession ; que cette suppression est aussi confirmée par le fait, non contesté, que le marché du Service des Eaux, auquel Roland X... était seul et exclusivement affecté, n'a pas été renouvelé par le Port Autonome de MARSEILLE, en janvier 2000, donc avant le jugement du 7 juin 2000 autorisant la cession ; que cela est admis par la décision ministérielle du 29 décembre 2000, rejetant le recours hiérarchique du septembre 2000, mais admettant, a au préalable, que « Roland X... … n'était pas du nombre des salariés repris dans le cadre du plan de cession de la SA SERVAUX arrêté … le 7 juin 2000 » ; qu'au moment des faits, en cas de plan de cession partielle, d'autorisation de la suppression de postes, dans le cadre d'un redressement judiciaire, il n'était pas juridiquement possible d'établir une liste nominative de salariés, ce qui anéanti les critiques adverses, à cet égard, le jugement ne visant que la reprise de 23 contrats, énumérant les postes de travail concernés ; que la situation est différente de celle d'une société en liquidation judiciaire avec cession d'une entité économique autonome ; que seul l'éventuel acquéreur du bateau citerne avait obligation de reprendre ce salarié.

En cet état, par ces motifs ajoutés, le jugement sera confirmé du chef de la mise hors de cause de la SAS SERVAUX.

ALORS QUE la cession partielle d'une entreprise en redressement judiciaire entraîne le transfert des contrats de travail ; que toutefois, l'entité transférée doit correspondre à la définition jurisprudentielle de l'entité économique au sens de l'article L 1224-1 du code du travail ; que cette entité doit donc avoir un caractère autonome ; que cette autonomie suppose que l'activité transférée soit dissociable de l'activité non transférée ; que tant l'entité transférée que l'entité non transférée doivent donc être autonomes ; qu'en estimant que le contrat de travail de Monsieur X... était nécessairement exclu de ceux repris, sans constater que le bateau citerne sur lequel il travaillait formait une entité économique autonome par rapport aux activités transférées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1224-1 du code du travail.

ALORS ENSUITE QUE la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle même, l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en retenant comme motifs de l'absence de transfert du contrat de travail de Monsieur X... au sein de la société SAS le fait que le Marché du Service des eaux, sur lequel le salarié était affecté, n'avait pas été renouvelé par le Port de Marseille et que seul l'éventuel acquéreur du bateau citerne avait obligation de reprendre ce salarié, sans constater que cette perte de marché s'accompagnait du transfert d'une entité économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1224-1 du code du travail.

ALORS ENCORE QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que seul l'éventuel acquéreur du bateau citerne avait l'obligation de reprendre ce salarié, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS DE SURCROIT QUE l'article L 1224-1 du code du travail est d'ordre public ; que l'employeur cédant ne peut y faire obstacle, dès lors que ses conditions d'application sont réunies ; que, par conséquent, l'absence de transfert du contrat de travail d'un salarié ne peut être déduite du fait que l'employeur cédant initie une procédure de licenciement de ce salarié ; que, dès lors, en refusant de constater le transfert du contrat de Monsieur X... au sein de la société SERVAUX SAS au motif que l'administrateur judiciaire de la société SERVAUX SA avait initié une procédure de licenciement de ce salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, violé l'article susvisé.

ALORS EN OUTRE QU'une décision ministérielle rejetant un recours hiérarchique formé contre le refus d'autorisation d'un licenciement, quels que soient ses motifs, n'a autorité qu'en tant qu'elle rejette le recours hiérarchique contestant ce refus d'autorisation de licenciement ; qu'en décidant que le contrat de travail de Monsieur X... était exclu de ceux transférés, au motif que la décision ministérielle du 29 décembre 2000 admettait, au préalable, que « Roland X... … n'était pas du nombre des salariés repris dans le cadre du plan de cession », la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail.

ALORS EN OUTRE QUE si, en application de l'article L 1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés affectés à l'entité économique cédée doivent être transférés, le plan de cession peut néanmoins prévoir de…