Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-20.695
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-20.695
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10546
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10546 F Pourvois n°E 15-20.695 à H 15-20.697JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° E 15-20.695 à H 15-20.697 formés par l'association [...], dont le siège est [...] , contre trois jugements rendus le 27 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (activités diverses), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ Mme U...
S..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme B...
H..., domiciliée [...] , 3°/ à M.
R...
Q..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Mme S..., Mme H... et M.
Q... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monteyssen, M.
Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., Mme H... et M.
Q... ; Sur le rapport de M.
Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-20.695 à H 15-20.697 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les pourvois incidents : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîne la cassation ; Sur le pourvois principaux : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chaque décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvois principaux par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR déclaré l'action des salariés recevable et partiellement bien fondée et d'AVOIR condamné l'[...] à verser aux salariés certaines sommes à titre d'indemnisation des repos compensateurs non pris suite aux heures travaillées durant les jours fériés entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2013 AUX MOTIFS QUE « Les salariés ont saisi le Conseil de prud'hommes par requête réceptionnée le 3 février 2014 ( ) ; aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat." En l'espèce, le refus de l'[...] d'indemniser le repos compensateur a été connu le 1er septembre 2013, l'action était donc ouverte au titre des rappels de salaires sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande du salarié d'indemnisation des repos compensateurs non pris suite aux heures travaillées durant quatre jours fériés entre le 01/09/2010 et le 31/08/2013 » 1/ ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'[...] faisait valoir que les salariés avaient eu connaissance du refus de l'employeur de leur accorder un repos au titre des jours fériés travaillés, dès le 29 septembre 2005, date à laquelle il avait exprimé ce refus au cours d'une réunion des délégués du personnel qui avait mis la question à l'ordre du jour (conclusions d'appel de l'exposante p 8) ; qu'en retenant que le refus de l'[...] d'indemniser le repos compensateur avait été connu le 1er septembre 2013, date à compter de laquelle l'[...] avait accepté au cours d'une réunion des délégués du personnel du 9 juillet 2013, d'accorder aux salariés cet avantage pour l'avenir, mais refusé de leur étendre son bénéfice pour la période passée, pour en déduire que l'action était donc ouverte au titre des rappels de salaires sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, sans à aucun moment exposer en quoi les salariés n'en avaient pas déjà eu connaissance dès le 29 septembre 2005 lors d'une précédente réunion des délégués du personnel ayant porté sur le même sujet, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; 2/ ALORS subsidiairement QUE c'est l'action en justice et non la connaissance par les salariés de leurs droits qui interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, il résulte des jugements attaqués que les salariés avaient saisi le conseil des prud'hommes le 3 février 2014 ; que dès lors leur action ne leur permettait d'obtenir des sommes au titre des repos compensateurs non pris qu'à compter du 4 février 2011 au plus tôt ; qu'en retenant que le refus de l'employeur d'indemniser le repos compensateur avait été connu des salariés le 1er septembre 2013 pour juger non prescrite leur demande portant sur la période du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2013, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné l'[...] à verser aux salariés certaines sommes à titre d'indemnisation des repos compensateurs non pris suite aux heures travaillées durant les jours fériés entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2013 AUX MOTIFS QUE « L'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, C..., sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire. [ ... ] Si après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait, à la demande de l'organisme employeur, au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal.
L'article 23 bis résultant de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12/03/1999 stipule qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée.