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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.417

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2020
Numéro d'affaire
18-23.417
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00051

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° A 18-23.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 La société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.417 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

F...

P..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CFE-CGC Sipem, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Castel et Fromaget, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.

P..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société Castel et Fromaget du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat CFE-CGC Sipem.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juillet 2018), M.

P... a été engagé le 6 novembre 1972 par la société Castel et Fromaget (la société) en qualité d'employé de bureau, et exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire des stocks. 3.

Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a, par lettre du 28 octobre 2013, notifié à son employeur son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2014, puis a sollicité la requalification de la demande de mise à la retraite en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, de la condamner à payer au salarié des sommes au titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation de son statut protecteur, et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors « que la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'ancienneté des manquements n'empêchait pas de déclarer la prise d'acte imputable à l'employeur en raison de la persistance de ces graves manquements qui a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail, quand il résultait de ses constatations que les manquements litigieux avaient duré plus de vingt ans et que le salarié avait attendu de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite pour rompre le contrat, ce dont il résultait que ces manquements n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.