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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralMédecine du travailCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/02/2023
Numéro d'affaire
21-20.572
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00184

Résumé

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Doit être censuré l'arrêt, qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, retient que celui-ci ne donne aucun élément sur le préjudice qui en serait résulté, alors qu'il lui appartenait préalablement de rechercher si les faits présentés par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral et si, dans l'affirmative, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 184 F-B Pourvoi n° V 21-20.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.572 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Serviclean, services industriels & commerciaux en hygiène et propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Serviclean, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2020), M. [B] a été engagé par la société Serviclean en qualité d'agent qualifié propreté.

Le contrat prévoyait un salaire mensuel auquel s'ajoutait une prime mensuelle de forfait vitrerie.

Le salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. 2.

Le 10 mars 2009, le médecin du travail a déclaré que le salarié était apte à ses fonctions de laveur de vitres mais seulement pour une hauteur maximale de trois mètres.

L'employeur a reclassé le salarié sur un poste d'ouvrier nettoyeur et, par lettre du 21 décembre 2010, l'a informé que la prime de forfait vitrerie serait intégrée dans sa rémunération brute mensuelle. 3.

Le 20 décembre 2011, l'employeur a notifié au salarié une mutation disciplinaire. 4.

Le 10 juin 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de primes. 5.

Le 14 novembre 2014, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. 6.