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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.094

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéMédecine du travailSyndicat / organisation syndicalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/02/2023
Numéro d'affaire
21-19.094
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00183

Résumé

L'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 183 F-B Pourvoi n° P 21-19.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Vencorex France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.094 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [O] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT du personnel du site chimique du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

M. [X] et le syndicat CGT du personnel du site chimique du [Localité 3] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vencorex France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] et du syndicat CGT du personnel du site chimique du [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2021), M. [X] a été engagé par un contrat à durée indéterminée du 6 septembre 1982 par la société Rhône Poulenc, en qualité d'agent de production journalier.

Après plusieurs transferts de son contrat de travail, il est devenu salarié de la société Vencorex le 1er juin 2012. 2.

Le salarié a fait valoir ses droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par lettre du 12 juin 2013 adressée à l'employeur.

Son contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2013. 3.

Par requête du 26 décembre 2016, le salarié et le syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 3] ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, que le salarié soit indemnisé du préjudice résultant de la remise tardive et incomplète des documents nécessaires au suivi médical post-professionnel instauré pour les salariés exposés à des produits dangereux pour la santé.

Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 4.