Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.367
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02332
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2332 F-D Pourvoi n° Q 15-13.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Luxottica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Luxottica France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le deuxième moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Luxottica France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2014), que Mme [W] a été engagée le 26 mars 2003 en qualité de VRP par la société Luxottica France ; que la salariée a été élue le 10 juillet 2008 membre titulaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel suppléante puis le 17 mars 2011 membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre des motifs de la décision attaquée et ne vise aucun chef du dispositif, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le taux horaire des heures de délégation, des heures de réunions du comité d'entreprise et du temps de trajet correspondant compris entre 9 heures et 19 heures doit être calculé en réintégrant la moyenne des commissions indirectes des douze derniers mois et de le condamner à payer à la salariée une somme à ce titre alors, selon le moyen, que si le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, il ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé ni à un double commissionnement sur un même type de commande ; qu'en l'espèce, l'employeur expliquait que pendant les heures de délégation et de réunion, les représentants du personnel continuent à être commissionnés sur les commandes indirectes passées sur leur secteur, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer les commissions sur les commandes indirectes dans le calcul du taux horaire servant à rémunérer les heures de délégation et de réunion ainsi que les temps de trajet compris dans l'horaire de travail, sauf à commissionner deux fois le représentant sur ces commandes ; qu'en se bornant, pour dire que le taux horaire devait être calculé en réintégrant la moyenne des commissions indirectes des douze derniers mois, à énoncer que la somme allouée au représentant du personnel pendant une période d'exercice de sa mission doit être calculée d'après son salaire réel et que la déduction opérée par la société a une incidence sur le montant du salaire versé à la salariée pendant ses heures de délégation et de réunions, la cour d'appel, sans expliquer en quoi cette intégration n'avait pas pour effet de commissionner deux fois le VRP sur les commandes indirectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2325-8, L. 2325-9, L. 4614-3 et L. 4614-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant dit à bon droit que la rémunération des heures de délégation devait être calculée en prenant en compte l'intégralité des commissions perçues par la salariée, peu important qu'elles aient été générées par des ordres directs ou des ordres indirects, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident auxquels l'employeur a déclaré renoncer : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [W] (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [W] de sa demande de remboursement des frais professionnels ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le remboursement des frais professionnels : Les frais qu'un salarié justifie avoir engagés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
Les parties au contrat peuvent donc convenir de la prise en charge des frais professionnels moyennant le versement d'une contrepartie forfaitaire laquelle peut prendre la forme d'une somme fixe déterminée mensuellement ou d'une majoration du taux des commissions, dans cette dernière hypothèse les parties prévoient qu'une fraction des commissions est destinée à la prise en charge des frais professionnels.
En l'espèce, ainsi que l'a rappelé le premier juge, le contrat de travail précise que les taux de commissions définies ont été calculés de manière à couvrir l'ensemble des frais exposés par le représentant dans l'exercice de sa profession (voyage, véhicule, correspondance, téléphone, etc ), ceux-ci étant évalués forfaitairement à 30% desdites commissions.
Ce pourcentage est déterminé et la somme correspondante déterminable en fonction des résultats de la représentante.
Les pièces produites, les bulletins de salaire versés aux débats établissent que les frais professionnels ont été pris en charge et payés conformément à cette clause.
Dès lors, Mme [W] est mal fondée à solliciter une seconde fois le remboursement de frais déjà payés et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE Sur les frais professionnels et la rémunération versée à la salariée au regard du minimum conventionnel : Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnel et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans être imputés sur sa rémunération, à moins qu'un accord contractuel ne dispose qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au minimum garanti.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [W] prévoit que « de convention expresse entre les parties, il est précisé que les taux de commission définis avaient été calculés de manière à couvrir l'ensemble des frais exposés par le représentant dans l'exercice de sa profession (voyage, véhicule, correspondance, téléphone, etc ), ceux-ci étant évalués forfaitairement à 30% du montant desdites commissions ».
Il s'ensuit que le contrat de travail dispose bien que la salariée conserverait la charge des frais exposés moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire à hauteur de 30% des commissions auxquelles elle pouvait prétendre.
Dès lors, Mme [W] n'est pas fondée, pour vérifier le respect par l'employeur des minima conventionnels, à déduire de ses rémunérations des frais, dont elle ne justifie d'ailleurs pas, qui lui ont déjà été payés dans le cadre des commissions versées.
Il résulte également des pièces produites par l'employeur que la rémunération effectivement versée à la salariée est resté au moins égale au minimum garanti calculé selon les modalités fixées par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, c'est-à-dire notamment pour chaque trimestre d'emploi et hors période de suspension temporaire d'activité.
En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de ses demande de rappels de salaire de ce chef ; ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; que le contrat de travail de Mme [W] prévoyait que « les taux de commission définis ont été calculés de manière à couvrir l'ensemble des frais exposés par le représentant dans l'exercice de sa profession ( ) ceux-ci étant évalués forfaitairement à 30 % du montant desdites commissions » ; que Mme [W] établissait avoir engagé des frais professionnels à hauteur de 35% à 72% de sa rémunération ; que la somme forfaitaire contractuellement prévue était donc manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés ; qu'en conséquence, la clause relative aux frais professionnels lui était inopposable, ce dont il résultait que les frais professionnels étaient imputés sur la rémunération due au salarié et que le contrat faisait ainsi supporter au VRP les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de remboursement de frais de Mme [W], sans rechercher, comme il lui était demandé, si la somme forfaitaire contractuellement prévue n'était pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1134 du code civil.