Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.082
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2010
- Numéro d'affaire
- 08-43.082
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02459
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Dominique X... de la reprise de l'instance aux lieu et place de Philippe Y...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Dominique X... de la reprise de l'instance aux lieu et place de Philippe Y..., décédé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chambourcy, devenue depuis la société Nestlé produits laitiers frais puis la société Lactalis Nestlé ultrafrais (Lactalis) ; a envisagé en 1997 la fermeture de son établissement de Carbon-Blanc ou sa cession à un autre exploitant, en informant et consultant sur ses projets le comité central d'entreprise, qui a fait appel au concours d'un expert puis donné un avis favorable au projet de cession, ainsi que le comité d'établissement concerné ; que cet établissement a été cédé à la société Carbon-Blanc à compter du 1er janvier 1998, avec un engagement de soutien de l'activité, après la conclusion d'un accord collectif entre la société Chambourcy et des syndicats pour organiser les modalités de reprise du personnel ; que la société cessionnaire a été placée par la suite en redressement judiciaire, le 19 novembre 2001, puis en liquidation judiciaire, le 24 avril 2002 ; que des salariés licenciés ont contesté l'existence d'un transfert d'entreprise entre la société Chambourcy et la société CB et demandé leur réintégration au sein de l'entreprise cédante, outre le paiement de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Lactalis : Vu les articles L. 1224-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Lactalis au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que les actes de cession étaient globalement conformes aux informations données aux représentants du personnel et contenues dans le rapport de l'expert mandaté par le comité central d'entreprise, a retenu qu'en donnant des informations tronquées sur la consistance exacte du repreneur et en prenant des engagements financiers qui rendaient difficile la lisibilité d'un avenir à plus de deux ans, la société Chambourcy n'a pas appliqué de bonne foi les règles de transfert des contrats de travail posées par l'article L. 1224-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la société cédante n'était tenue d'aucune obligation d'information individuelle sur les conditions du transfert à l'égard de chacun des salariés concernés et alors qu'elle n'était pas tenue de soutenir, au-delà des engagements pris à cette fin, l'activité de la société cessionnaire dans l'avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lactalis au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Lactalis Nestlé ultrafrais, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lactalis Nestlé Ultra Frais à payer une somme de 30. 000 euros, 20. 000 euros ou 10. 000 euros à chacun des salariés dont la demande a été accueillie ; AUX MOTIFS QUE le premier courrier adressé aux salariés de l'usine de Carbon Blanc à l'en-tête Nestlé Chambourcy, signé par Monsieur Z..., directeur général en date du 25 novembre 1997 fait part des difficultés à maintenir ouvert le site de fabrication sur Carbon Blanc et des recherches d'un repreneur, le courrier faisant état de ce que des discussions sont en cours avec un éventuel repreneur ; que par courrier en date du 2 janvier 1998 à l'en-tête Nestlé Chambourcy, Monsieur de A..., directeur des ressources humaines annonçait à chaque salarié le transfert de son contrat de travail au sein de la société CB SA à compter du 1er janvier 1998 ; … que l'application de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail pour les contrats conclus entre les salariés et la société Nestlé Produits Laitiers Frais puis entre ces salariés et la société CB SA n'étant pas contestée, il y a lieu de vérifier si d'une part l'entité transférée était un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant de caractériser l'existence d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et si d'autre part, à supposer l'existence d'une entité économique indépendante démontrée, il y a bien eu reprise par un nouvel employeur dans des conditions suffisantes de clarté et de transparence, permettant d'exclure l'hypothèse d'une reprise déguisée par une création artificielle de l'ancien employeur ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le site de production et de distribution de l'usine de Carbon Blanc constituait bien une entité économique autonome susceptible de faire l'objet d'un transfert à un nouvel employeur et le jugement qui a considéré comme réalisée, cette première condition d'application des dispositions législatives sur le transfert des contrats de travail sera confirmé sur ce point ; que pour ce qui est de la réalité du transfert d'activité d'une entreprise et donc des contrats de travail d'une entreprise à un nouvel employeur, les éléments suivants doivent être retenus ; … que sont versés aux débats un document intitulé récapitulatif daté du 22 septembre 1997 comportant des données chiffrées, une note d'information au personnel sur le comité central d'entreprise du 23 septembre 1997 et une note en date du 23 septembre 1997 sur les conséquences sociales du projet de restructuration ; … ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces observations que, si la décision prise par la société Chambourcy et le groupe Nestlé pour sauvegarder leur compétitivité, de fermer un site de production et une plate forme de distribution sur Carbon Blanc, dont les résultats étaient performants comme en témoignent les renseignements sur l'intéressement, n'a pas à être appréciée par la cour, en revanche, il lui appartient comme le demandent les appelants de vérifier si le transfert de cette entité économique a été faite dans des conditions exemptes de tout comportement fautif de la part de l'employeur et respectant les droits des salariés concernés ; que comme l'a relevé avec raison le premier juge, il est établi que globalement les actes de cession sont conformes aux informations données telles qu'elles ressortent des procès-verbaux de délibération des instances représentatives du personnel et des informations contenues dans le rapport de l'expert comptable Syndex ; que cependant, il est également établi et d'ailleurs non contesté par l'intimée que la décision de fermeture de Carbon Blanc a été annoncée tardivement puisque les représentants des salariés adressaient un courrier d'alerte à un parlementaire le 2 août 1997 alors qu'il faudra attendre une réunion du comité central d'entreprise en date du 23 septembre pour que la question de la fermeture du site de Carbon Blanc soit officiellement abordée ; que tant en raison de la réaction vive des salariés que des pressions extérieures, il est manifeste que la société qui avait décidé de fermer ce site, a complètement organisé la reprise de ce même site ; que s'il est habituel que pour des raisons évidentes de confidentialité et de discrétion, l'identité du repreneur ne soit dévoilée que tardivement, en l'espèce, le nom de CB SA n'apparaît pour la première fois que dans les travaux de l'expert comptable communiqués le 18 décembre et le nom de Monsieur G... dans le PV de la réunion du comité central d'entreprise en date des 22, 23 et 26 décembre 1997, le transfert des contrats intervenant le 1er janvier suivant ; que s'il n'est pas contesté que la société CB SA a été effectivement créée par la Chambourcy SA, au mois de décembre 1995, dans un but qui n'est pas clairement précisé par la société intimée mais dont le sigle sur lequel aucune explication n'est donnée, n'est probablement pas le fruit du hasard, il n'en demeure pas moins que jusqu'à la cession effective, aucun élément d'information communiquée par la direction ou l'expert comptable ne permet de comprendre que cette structure existait depuis plusieurs années ; que plus encore, les statuts annexés à l'acte de cession pouvaient laisser penser qu'elle venait d'être constituée ; qu'en outre, les actes de cession sont conclus avec le seul Monsieur G... et ce n'est qu'un mois après que les deux administrateurs, cadre dirigeants du groupe Nestlé, Messieurs Z... et B... démissionneront de leur poste ; qu'il sera enfin relevé que la totalité du capital social de la société CB SA, société repreneuse, avait été versé par la société officiellement vendue ; que s'agissant de Monsieur G... qui a été décrit lors des réunions avec les représentants du personnel, comme un professionnel de l'agro-alimentaire, les renseignements le concernant sont demeurés très vagues, la seule information sur son parcours professionnel étant sa qualité de dirigeant de la société Cegop, société de conseil ; qu'il ressort clairement du rapport de l'expert comptable du cabinet Syndex que ce dernier est très réservé sur la pérennité de l'entreprise repreneuse, montrant que les faiblesses que Chambourcy avait mis en avant pour fermer ce site, existent toujours et qu'une fois passée la période sur laquelle Chambourcy s'est engagée à faire fabriquer sa production, l'avenir s'avérait incertain ; qu'en effet, il ressortait clairement des propos tenus par Monsieur G... que celui-ci comptait beaucoup développer la production des marques de distributeurs alors que plusieurs documents produits par la société intimée notaient le recul de ce type de marché ; que l'effet de soutien de Chambourcy devait d'après l'expert se faire sentir jusqu'à fin 1999 et il est à relever que dès 2001, la société a été en difficulté, un jugement ouvrant le redressement judiciaire étant intervenu le 19 novembre 2001 ; qu'enfin, en proposant aux salariés qui le souhaitaient de revenir au sein du groupe Nestlé durant les six premiers mois suivant leur transfert, la société intimée prenait une décision apparemment protectrice des salariés mais laissait entendre par là même qu'elle ne considérait pas que l'entité transférée avait besoin de conserver tout son potentiel de production, alors même que beaucoup de salariés du site de Carbon Blanc avaient une grande expérience et possédaient un savoir-faire reconnu dans plusieurs des procès-verbaux de réunions versés aux débats ; que si, comme l'a relevé exactement le premier juge, les salariés ne peuvent être suivis dans leur demande tendant à faire considérer comme nulle l'opération de transfert de leur contrat de travail et à faire juger qu'en réalité, ils sont restés employés du groupe Nestlé et doivent y être réintégrés, en revanche, c'est à tort que le premier juge a estimé que la société Chambourcy-Nestlé avait parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; qu'en effet, si un employeur cédant son entreprise n'a pas une obligation de garantie de succès du nouvel employeur, autre que celle qu'il peut éventuellement contracter volontairement, en l'espèce, la société Chambourcy en donnant des informations tronquées sur la consistance exacte du repreneur et en prenant des engagements financiers tels qu'ils rendaient dif…