Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2015
- Numéro d'affaire
- 13-28.724
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00735
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Hôpital européen de Paris…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research - La Roseraie en qualité de sage-femme, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, l'arrêt retient que les seuls éléments fournis aux débats par l'employeur ne concernent que les aides-soignants et les infirmiers et qu'il ne démontre pas de quelle façon, en sa qualité de sage-femme, la salariée était mise en mesure de prendre effectivement et régulièrement les pauses prévues ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui faisait valoir que pour chaque nuit travaillée, un autre salarié de même qualification était présent pour permettre la prise effective de la pause, produisait aux débat les plannings mensuels du service suites de couches de janvier à décembre 2009 et de février 2012 et du service bloc maternité de novembre 2007 à novembre 2008 sur lesquels figuraient non seulement les infirmiers et les aides-soignants mais également les sages-femmes, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif aux repos compensateurs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research - La Roseraie à payer à Mme X... des sommes au titre des temps de pause et des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research - La Roseraie, M.
Y..., ès qualités et Mme Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a estimé l'instance non atteinte par la péremption ; AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a relevé que selon l'article R. 1452-8 du Code du travail, « l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. » Or, en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur la référence faite dans l'avis de radiation à une expertise ne constituait pas une diligence expressément mise à la charge de Madame X..., de sorte qu'en l'absence de tout prescription à son adresse la péremption ne pouvait être encourue » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article R. 1452-8 du Code du travail stipule « qu'en matière prud'homales, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Attendu que dans son avis du 12 octobre 2006, le Conseil de prud'hommes de Bobigny prononçait la radiation de l'affaire en mentionnant « affaire pas en état.
Nécessité de procéder à une expertise privée ».
Attendu que ce faisant aucune diligence n'a été expressément imposée à aucune des parties.
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer la péremption de l'instance et qu'il sera fait droit à son rétablissement devant le Conseil de céans » ; ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, l'avis de radiation du rôle rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 octobre 2006 mentionnait « affaire pas en état.
Nécessité de procéder à une expertise privée. », mettant ainsi expressément à la charge de Madame X... la réalisation d'une expertise jugée nécessaire à la mise en état de l'affaire ; qu'en jugeant néanmoins que la référence faite dans l'avis de radiation à une expertise ne constituait pas une diligence expressément mise à la charge de Madame X... et en confirmant, de ce fait, le jugement entrepris en ce qu'il avait estimé l'instance non atteinte par la péremption, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet avis de radiation en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.
Le temps de pause prévu par le texte légal précité renvoie en effet aux dispositions légales sur les durées maximales de travail qui ne peuvent être assimilées à une simple question de décompte des heures de travail exécutées en ce qu'il s'agit d'assurer le respect par l'employeur d'une obligation renvoyant à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui fixe les prescriptions minimales nécessaires pour assurer la protection de la sécurité et la santé au travail des salariés.
En l'absence d'un texte spécial applicable autre que celui de l'article L. 3171-4 du Code du travail, il convient de se référer au droit commun de la preuve, en ce que c'est exclusivement à l'employeur d'établir qu'il a mis en place une organisation interne permettant à ses salariés de prendre leur pause de manière effective.
Il appartient ainsi à l'HEP LA ROSERAIE de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'accorder à ses salariés un temps de pause dans des conditions et au moyen d'une organisation de ses services le permettant réellement.
Or, en l'espèce, les seuls éléments fournis aux débats ne concernent que les aides-soignantes et les infirmiers et l'employeur ne démontre pas de quelle façon en sa qualité de sage-femme, Madame X... était mise en mesure de prendre effectivement et régulièrement les pauses prévues. » ; ALORS en premier lieu QUE, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de Madame X... à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause, la Cour d'appel a relevé que les seuls éléments fournis aux débats par l'HEP LA ROSERAIE ne concernent que les aides-soignantes et les infirmiers et que l'employeur ne démontrait pas de quelle façon, en sa qualité de sage-femme, Madame X... était mise en mesure de prendre effectivement et régulièrement les pauses prévues ; qu'en statuant ainsi alors que l'HEP LA ROSERAIE versait aux débats les plannings mensuels du service suites de couches de janvier à décembre 2009 et de février 2012 (pièces n° 42 et 67) et du service bloc maternité de novembre 2007 à novembre 2008 (pièce n° 73) sur lesquels figuraient non seulement les infirmiers et les aides-soignants mais également les sages-femmes travaillant dans les services concernés, la Cour d'appel a dénaturé lesdites pièces en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE exposait, s'agissant de Madame X..., que pour chaque nuit travaillée, un salarié de même qualification ou équivalente était présent si bien qu'un roulement était possible et que les pauses pouvaient être prises par la salariée ; qu'en considérant que l'employeur ne démontrait pas de quelle façon, en sa qualité de sage-femme, Madame X... était mise en mesure de prendre effectivement et régulièrement les pauses prévues, sans rechercher, comme l'y invitait l'HEP LA ROSERAIE, si la présence d'un salarié de même qualification ne permettait pas la prise des pauses par roulement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail ; ALORS en troisième lieu QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE exposait en outre qu'un infirmier ou le responsable de nuit étaient en mesure d'intervenir pour remplacer Madame X... pendant sa pause afin d'assurer la continuité du service ; qu'en considérant que l'employeur ne démontrait pas de quelle façon, en sa qualité de sage-femme, Madame X... était mise en mesure de prendre effectivement et régulièrement les pauses prévues, sans rechercher, comme l'y invitait l'HEP LA ROSERAIE, si un infirmier ou le responsable de nuit n'étaient pas en mesure de la remplacer pendant la durée de sa pause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail ; ALORS enfin QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'HEP LA ROSERAIE faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer-même que l'on puisse considérer que Madame X... n'était pas en mesure de prendre sa pause, cette dernière lui était en tout état de cause rémunérée, ce dont il découlait qu'il n'y avait pas lieu à condamnation à des rappels de salaire à ce titre ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à verser à cette salariée des rappels de salaire relatifs aux temps de pause, sans avoir répondu à ce moyen déterminant de ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à la salariée défenderesse au pourvoi une somme à titre de compensation de primes d'habillage et déshabillage ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3121-3 du Code du travail dispose que : « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions légales, par les stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.