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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.333

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTravail de nuit / dimancheDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/2015
Numéro d'affaire
13-24.333
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00697

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2013), que M. X..…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2013), que M.

X... a été engagé le 1er septembre 1968 en qualité d'apprenti par la société Giat industries aux droits de laquelle vient la société Nexter systems ; qu'il est resté dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a occupé de février 1994 à juin 2006 un emploi de technicien affecté au service des essais, puis a été muté au service logistique ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale en raison de l'exercice de plusieurs mandats syndicaux et électifs, il a, le 24 janvier 2011, saisi la juridiction prud'homale, notamment de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'il a, en cours d'instance, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat et de ses demandes en paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, M.

X... avait formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l'absence de travail fourni par l'employeur à compter de janvier 2006 ; qu'en se bornant à n'examiner parmi les motifs de la prise d'acte que les manquements de l'employeur invoqués au titre du retrait de cinq jours de congés payés sur l'année 2012/2013, la modification de son contrat de travail au retour de son arrêt maladie du 5 novembre 2012, le défaut de fourniture de travail en 2012, le refus du poste de juriste de droit social et le paiement partiel de la prime de partage de profits ainsi que la discrimination syndicale, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les manquements graves de l'employeur qui avaient conduit M.

X... à former une demande de résiliation judiciaire en raison de l'absence de travail fourni depuis janvier 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que le salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l'exécution des mandats dont il est investi ; qu'en l'espèce, M.

X... avait fait valoir que la société Nexter systems, outre la discrimination dont la cour d'appel a reconnu l'existence, ne lui avait plus donné de travail pendant l'année 2012 et en conséquence modifié ses conditions de travail ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels il lui avait été à plusieurs reprises indiqué que le salarié n'avait pas effectué telle ou telle mission et que c'était en raison du contexte particulier de ses relations avec la société Nexter systems qu'il n'apportait pas la preuve de la modification de ses conditions de travail ou de ce qu'il aurait été privé d'activité tout en constatant qu'il ressortait de certains courriels adressés au cours de l'année 2012 que le salarié s'était parfois retrouvé sans activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2411-1 du code du travail ; 3° / que l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine ses conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre ; qu'en l'espèce l'article III.5 de l'accord relatif au compte épargne temps signé le 2 octobre 2008, intitulé « situation du salarié pendant le congé » stipulait « pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent » ; que M.

X... avait fait valoir que la période du 17 octobre 2011 au 1er janvier 2012 avait été couverte par la prise de quarante-huit jours de CET et de deux jours fériés et une semaine de fermeture de l'entreprise, et qu'il avait été rémunéré pendant cette période ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de cette période qu'il avait droit à cinq jours de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3152-3 du code du travail, ensemble l'article III.5 de l'accord collectif relatif au compte épargne-temps ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen pris en ses première et troisième branches, la cour d'appel a, non seulement examiné, au titre de la caractérisation de la discrimination syndicale, les faits prétendument délaissés, mais a également procédé à la recherche prétendument omise, en retenant que l'article L. 3141-5 du code du travail, qui fixe la liste des périodes ne correspondant pas à du travail effectif mais ouvrant droit à congés payés, ne faisait pas référence aux dispositions relatives au compte épargne-temps et que l'article III-5 de l'accord collectif ne pouvait être considéré comme créant un droit à congés payés ; qu'ayant ensuite relevé, d'une part, que si le salarié s'était parfois trouvé sans activité au cours de l'année 2012, il lui avait aussi été reproché de ne pas avoir effectué telle ou telle mission et que ces faits devaient être replacés dans le contexte particulier des relations du salarié avec son employeur, et d'autre part, que les agissements caractérisés au titre de la discrimination syndicale étaient isolés, remontaient à plusieurs années et n'avaient pas eu d'incidence sur le déroulement de carrière de l'intéressé, faisant ainsi ressortir que les manquements invoqués par le salarié n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, elle a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... et le syndicat CGT Giat industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X... et le syndicat CGT Giat industries.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de sa demande de condamnation de la société NEXTER SYSTEMS à lui payer les sommes de 162.509,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 12.515,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.229 à titre de congés payés afférents, de 250.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de CSG et CRDS et de 175.223 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 22 décembre 2012; que les demandes nouvelles pouvant être présentées en cause d'appel, celle-ci est recevable en la forme et il sera retenu que M.

X... abandonne sa demande de résiliation judiciaire; qu'outre la situation de discrimination syndicale dont il fait état et qui a été retenue pour partie par la cour, M.

X... s'appuie sur les manquements suivants à la char de son employeur: - le retrait de cinq jours de congés annuels sur l'année 2012/2013, l'employeur ayant considéré que la période d'absence du 17 octobre 2011 au 1er janvier 2012 ne pouvait générer de congés payés ¿ son contrat de travail a été modifié à son retour d'arrêt maladie du 5 novembre 2012; qu'en sa qualité de salarié protégé, il ne pouvait être porté atteinte à ses conditions de travail ¿ il ne lui a pas été fourni de travail en novembre et décembre 2012 pas plus que de février à novembre 2012 ¿ il lui a été refusé le poste de juriste en droit social ¿ la prime de partage des profits ne lui a été payée qu'à concurrence de 451,60 euros au lieu de 555 euros en raison de son absence de fin 2011; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture d'un contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; qu'il appartient, alors, au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque; que sur le motif tiré du refus de la candidature de M.

X... sur un poste de juriste d'entreprise, il a reformulé une demande en juillet 2012 mais la société a privilégié le recrutement en interne d'une salariée qui avait déjà une forte expérience des ressources humaines et il ne peut être tiré argument de ce refus qui est objectivement justifié; que sur les modifications des conditions de travail et l'absence de travail sur l'année 2012, il soutient qu'au retour d'une période d'arrêt en raison de la prise de congés correspondant à un compte épargne temps, il n'a pas retrouvé son poste de travail et il a été dépossédé de toutes responsabilités au point que sa santé en a été affectée; qu'il a été en arrêt maladie du 5 septembre au 5 novembre 2012; que la situation s'est reproduite en novembre 2012, le conduisant à la rupture de son contrat de travail; qu'il ressort des éléments produits que M.

X... n'avait plus de mandats électifs au sein de l'entreprise depuis le début de l'année 2012, n'ayant plus que ses fonctions de conseiller prud'hommes; qu'il ne suivait plus de formation et en outre, les parties étaient en contentieux sur le devenir du contrat de travail; qu'il ressort de certains courriels adressés au cours de l'année 2012 que M.

X... s'est parfois trouvé sans activité mais il lui a été à plusieurs reprises indiqué qu'il n'avait pas effectué telle ou telle mission; qu'en raison du contexte particulier des relations de M.

X... et de la société Nexter Systems, le salarié n'apporte pas la preuve qu'il aurait été apporté une modification à ses conditions de travail ou qu'il aurait été privé d'activité dans des conditions telles qu'elles justifiaient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail; que faute de démontrer un comportement fautif de l'employeur, M.