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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-16.069

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupturePrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnelDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleNégociation collective / NAOGrèveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/09/2017
Numéro d'affaire
16-16.069
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02018

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2018 FS-D Pourvoi n° X 16-16.069 R…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2018 FS-D Pourvoi n° X 16-16.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

Samy X..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat général des transports du Rhône CFDT, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à la société Groupe Pizzorno environnement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, M.

Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

X... et du syndicat général des transports du Rhône CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Pizzorno environnement, l'avis de M.

Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2016), qu'engagé le 1er juin 2009 en qualité d'équipier de collecte par la société groupe Pizzorno Environnement assurant une prestation de collecte de déchets et d'ordures ménagères sur la commune de Lyon, M.

X... a participé à un mouvement de grève qui a eu lieu du 4 au 7 mars 2011 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 7 avril 2011 ; qu'il a saisi avec le syndicat général des transports Rhône CFDT la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à dire que le salarié devait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes, à voir prononcer la nullité du licenciement et en condamnation de l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect du préavis en cas de grève des personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public s'il constitue de leur part une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner en cas d'information préalable des salariés, ne les exclut pas du régime protecteur de l'article L. 2511-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, M.

X... ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes et obtenir à ce titre la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, M.