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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.895

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
19-13.895
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00897

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° W 19-13.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 Mme I...

N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.895 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'association Comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

L'association Comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 2019), Mme N... a été affectée, du 19 septembre 2000 au 31 août 2015, en qualité de maître délégué au sein du centre éducatif professionnel, devenu maison d'enfants à caractère social, dénommé « La Versée », un établissement privé sous contrat, géré par le Comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (CMSEA).

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable Enoncé du moyen 2.

Le CMSEA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de procédure par lui soulevée, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme N... n'avait pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'exception d'incompétence du juge prud'homal soulevée par le CMSEA était irrecevable ; qu'en retenant que l'exception d'incompétence soulevée par le CMSEA était irrecevable comme n'ayant pas été adressée au conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile : 3.