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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2019
Numéro d'affaire
18-13.887
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01562

Résumé

Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. En revanche, une cour d'appel, qui constate être saisie de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre d'un projet de restructuration, en déduit exactement que le juge judiciaire est compétent

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1562 FS-P+B Pourvoi n° S 18-13.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Chubb France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Chubb France, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat CGT Chubb France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, MM.

Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chubb France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT de la société Chubb France, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2018), que la société Chubb France, qui exploite une activité de conception, d'installation et de maintenance de systèmes de sécurité incendie, a présenté au début de l'année 2015 un projet de réorganisation de son activité, intitulé « Convergence », destiné à harmoniser et simplifier les processus de gestion informatique, notamment en développant de nouveaux outils informatiques entre les différentes entités fusionnées au sein de la société ; que ce projet s'accompagnait d'un plan de sauvegarde de l'emploi compte tenu de la suppression prévue de soixante et onze postes de travail ; que le projet « Convergence » a fait l'objet d'une mesure d'expertise, à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ayant pour objet l'évaluation des impacts sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, à la suite duquel a été émis le 20 avril 2015 par ledit comité un avis défavorable ; qu'un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 29 mai 2015 et validé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 30 juin 2015 ; que le 1er juillet 2015, le CHSCT réseau a voté le recours à une nouvelle expertise avec notamment pour mission l'identification des risques de facteurs psychosociaux en lien avec le projet ; qu'à compter du 4 juillet 2015, le projet « Convergence » a été mis en place à titre expérimental avant d'être déployé en juillet 2016 sur l'agence de Marseille littoral et étendu en janvier 2017 à l'ensemble de la région Méditerranée ; que plusieurs licenciements économiques étaient intervenus dès novembre 2015 ; que le 16 janvier 2017, l'expert a conclu à l'existence de risques psychosociaux ; que le secrétaire du CHSCT réseau a déclenché le 10 mars 2017 une procédure d'alerte en raison de l'existence d'une cause de danger grave et imminent au sein de la région Méditerranée, puis a saisi le 16 mars 2017 l'inspection du travail ; que le CHSCT a fait assigner en référé la société afin notamment qu'il soit constaté que celle-ci n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de suspendre toute mise en oeuvre du projet « Convergence » dans la région pilote Méditerranée et qu'il soit interdit tout déploiement de ce même projet dans d'autres régions ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le juge judiciaire compétent et en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence au profit du juge administratif, alors, selon le moyen, que l'appréciation des éventuels manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, commis dans le cadre de l'établissement ou de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, relève de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde applicable à la société Chubb France avait été conclu dans le cadre d'un accord majoritaire du 29 mai 2015, de sorte que l'appréciation des éventuels manquements de l'employeur à son obligation de sécurité dans l'établissement et la mise en oeuvre de ce plan, s'agissant notamment de la prise en compte des risques psychosociaux induits par le projet de restructuration, échappait à la compétence du juge judiciaire ; que dès lors, en retenant la compétence du juge judiciaire, et en se prononçant sur les demandes de suspension et d'interdiction formées par le CHSCT de la société Chubb France, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret fructidor an III, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1235-7-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu que selon l'article L. 1233-57-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée notamment de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3, de la présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; que selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 ; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le juge judiciaire avait été saisi de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre du projet de restructuration, en a exactement déduit que celui-ci était compétent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chubb France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail condamne la société Chubb France à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Lyon-Caen et Thiriez et rejette la demande de la société Chubb France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Chubb France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le juge judiciaire compétent pour connaître de la présente action et d'avoir en conséquence rejeté l'exception d'incompétence soutenue par la société Chubb France au profit du juge administratif; AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article L. 1235-7-1 du code du travail (...) échappent désormais à la juridiction judiciaire les litiges limitativement énumérés par ce texte relatifs à l'accord collectif ou au document unilatéral établi par l'employeur, au contenu du plan, aux décisions de l'administration statuant sur les demandes d'injonction ou à la régularité de la procédure de licenciement collectif; que cet article ne précise cependant pas si la juridiction judiciaire est privée de la possibilité de connaître d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité, commis à l'occasion de l'établissement et de la mise en oeuvre du plan et résultant notamment d'une insuffisante prise en compte des risques psychosociaux induits par le projet de restructuration ; que la compétence résiduelle éventuelle du juge judiciaire doit être examinée au regard des pouvoirs dont dispose l'autorité administrative et de l'objet de la demande; qu'en l'espèce, il est constant que la Direccte du Val d'Oise a, par décision du 30 juin 2015, devenue définitive, validé l'accord collectif majoritaire du 29 mai 2015 portant plan de sauvegarde pour l'emploi signé le 29 mai 2015 entre la société Chubb France et les organisations syndicales majoritaires CFDT, CFE-CGC et FO; que cette décision vise expressément la procédure d'information et consultation des CHSCT siège et réseau (...); que la décision prise par l'autorité administrative implique, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, que celle-ci se soit assurée, avant de valider l'accord, de:« sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 (objet de l'accord) ; la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1; la présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 (contenu du PSE); la mise en oeuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 (obligations de recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'établissement)»; que le contrôle de l'autorité administrative est ainsi limité à la vérification du contenu de l'accord au regard des dispositions régissant son objet, du respect des procédures de consultations des institutions représentatives, de l'existence d'un plan de reclassement et des modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans ce plan et, le cas échéant, de la mise en oeuvre des obligations de recherche d'un repreneur; que par ailleurs, l'article L. 1233-57 du code du travail, qui prévoit que l'administration peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde pour l'emploi, n'autorise pas pour autant celle-ci à procéder à d'autres contrôles que celui prévu par la loi; qu'il n'appartient dès lors pas à l'autorité administrative de contrôler, au titre des dispositions précitées, les conséquences du plan de sauvegarde de l'emploi sur la santé et la sécurité des salariés; qu'il s'ensuit que le juge judiciaire reste en principe compétent pour sanctionner la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention; qu'il convient en conséquence de dire, en l'espèce, le juge judiciaire compétent pour connaître d'une action en référé fondée, au visa de l'article 809, alinéa 1, du code du travail, sur le trouble manifestement illicite qui résulterait d'une violation par l'employeur, la société Chubb France, de J'obligation de sécurité et de prévention et ce nonobstant l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi; qu'il y a dès lors li…