Code du travail
Article L. 4132-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4132-5
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4132-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885
Cour de cassation4132-4 du code du travail ensemble des articles L. 2316-1, L. 2316-20 et R. 713-14 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 2312-60 du code du travail, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce le droit d'alerte en situation de danger grave et imminent dans les conditions prévues par les articles L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail. 10. En vertu de l'article L. 4131-2 du même code, le représentant du personnel du comité social et économique, qui constate une cause de danger grave et imminent, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2, c'est-à-dire en consignant son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 11. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887
Cour de cassationSelon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-27.649
Cour de cassationet irrespectueuses des procédures qui prévoient un principe de collégialité dans le suivi et l'accompagnement des jeunes, M. Y... témoigne d'une insubordination en ne respectant pas les décisions et en les critiquant au motif qu'elles ne rejoignent pas ses convictions personnelles ; que vu les articles L.4121-1 à L.4121-5 et L.4122-1, L.4131-1 à L.4132-5 du code du travail relatifs à la sécurité et à la protection physique et mentale des salariés ; que suite à l'exercice du droit d'alerte exercé par les salariés, l'employeur a saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) afin de conduire une enquête ; que les conclusions résultant de l'audition de salariés par le CHSCT font état «d'une angoisse et d'une colère omniprésentes», «d'une fatigue psychologique causée par la relation…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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