Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.575
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-20.575
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01634
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1634 F-D Pourvoi n° R 17-20.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M.
Thierry Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.
Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y..., a été engagé le 28 juin 1991, à temps partiel, par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, en qualité de médecin spécialiste ; que, le 25 novembre 2011, il a reçu un blâme ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail et a sollicité l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de sanction disciplinaire et de dommages et intérêts, l'arrêt retient que c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'annulation du blâme notifié au salarié le 25 novembre 2011, la liberté de ton employé par le salarié, certes, excédé de la situation subie, n'étant pas adaptée dans le cadre professionnel ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la sanction disciplinaire prononcée était nulle en ce qu'il avait été privé d'une garantie de fond prévue par les dispositions de l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
Y... de sa demande d'annulation de la sanction prononcée le 25 novembre 2011 et de sa demande de dommages-intérêts afférente, l'arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la condamne à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu le non-respect du principe « à travail égal salaire égal » et d'avoir condamné en conséquence la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France à payer au salarié des rappels de salaire, de primes de 13ème mois et de vacances sur la période allant du 5 juin 2007 au 31 aout 2016 ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application du principe général «à travail égal, salaire égal'» posé par l'arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996, si rien ne distingue objectivement deux salariés-même travail, même ancienneté, même formation, même qualification-ils doivent percevoir le même salaire ; les décisions de l'employeur en matière salariale ne peuvent être discrétionnaires : elles doivent, en cas de contestation, reposer sur des éléments objectifs et vérifiables ; le principe d'égalité de traitement ne trouve donc à s'appliquer que dans la mesure où les intéressés se trouvent dans la même situation au regard d'un même avantage ; il n'est au surplus pas absolu et permet de pratiquer des différences de rémunération entre les salariés, dès lors que celles-ci sont justifiées par des raisons objectives, vérifiables et étrangères à toute discrimination prohibée.
Le fait pour des salariés effectuant le même travail de relever de statuts juridiques différents ou de posséder ou non un diplôme ne suffit pas en soi à constituer une différence de situation excluant l'application du principe d'égalité de traitement ; au sein des centres de santé de la CRAMIF, sont employés aussi bien des médecins permanents dits exclusifs que des médecins employés à la tâche dits vacataires ; Thierry Y... était un médecin vacataire puisque sa rémunération, aux termes de son contrat de travail, était proportionnelle à l'acte fonction 'du nombre d'actes accomplis au cours de chaque vacation', et 'du coefficient de l'acte' conformément à la nomenclature applicable ; il en résulte que si, au sein des centres de santé tel celui situé [...], les statuts juridiques des médecins qui y sont employés résultant de leurs contrats de travail sont différents, en termes de modalités de rémunération et de temps de travail notamment, leurs diplômes sont équivalents s'agissant de docteurs en médecine généralistes ou spécialistes, et l'on doit considérer comme ayant une valeur égale, les travaux de ces médecins salariés, qu'ils soient permanents ou vacataires, dès lors qu'ils exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme, une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; par suite, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France ne démontre aucunement les raisons objectives matériellement vérifiables qui auraient pu autoriser l'employeur à imposer une différence de traitement entre ces salariés recrutés au vu de titres similaires, et placés dans la même situation au regard des conditions d'exercice de leurs fonctions, et de l'évolution de carrière, même si les modalités de rémunérations sont distinctes, ce qui n'est pas suffisant, en soi, pour justifier cette différence de traitement ; il convient d'observer en outre que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France fait valoir le principe de faveur en se prévalant des dispositions contractuelles qu'il juge plus favorables que les dispositions conventionnelles tout en utilisant ces mêmes dispositions conventionnelles pour les besoins de son raisonnement, ce qui est contradictoire ; le principe de faveur ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce ; dès lors, au vu de l'article 2 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, les dispositions conventionnelles particulières de l'avenant du 30.09.1977 étaient applicables à Thierry Y... le salarié relève n'avoir bénéficié d'aucune classification depuis son embauche ; il ne lui est pas contesté posséder une spécialité et une ancienneté, qui constituent les critères utilisés pour la classification des emplois telle qu'elle résulte de l'avenant du 30.09.1977 et son annexe 1, qui a été modifié par le protocole d'accord du 30.11.2004 ; la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a envisagé, pour reconstituer la carrière de son salarié, rétroactivement à compter du 06.06.2007 qui est la date de début de la période non soumise à la prescription quinquennale, l'attribution d'un niveau 11 A correspondant à la position du médecin spécialiste.
En ce qui concerne le coefficient de carrière, il convenait de tenir compte de l'ancienneté déjà acquise à cette date par le salarié et c'est donc à juste titre que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a appliqué au coefficient de carrière minimum de 550 les réévaluations automatiques pour atteindre un coefficient 665 au 01.07.2001 ; néanmoins, le 30.11.2004 est intervenu le protocole d'accord sur la rémunération et la classification des emplois qui a eu pour incidence le classement du salarié au niveau 11E au minimum au coefficient 690 et au maximum à 1005.
Sur ce point, il est constant que le coefficient proposé par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France de 685 est inexact puisque inférieur au minimum.
Par ailleurs la classification devait tenir compte (Titre I article 2 Principes régissant la classification), notamment, des 'connaissances requises correspondant à l'activité à exercer, pour l'accès à un niveau, justifiées par la formation initiale, la formation continue ou l'expérience professionnelle, validée dans le cadre d'un parcours professionnel qualifiant' ; or ce faisant, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France n'a tenu compte ni de l'ancienneté cumulée et donc de l'expérience professionnelle déjà acquise par Thierry Y... depuis 13 ans, ni de la double spécialité mentionnée dans son contrat de travail en gastro-entérologie ainsi qu'en hépatologie, qu'il était donc en mesure d'utiliser dans le cadre de ses fonctions et qui lui conférait nécessairement des points de compétence supplémentaires ; Thierry B. ne donne pas d'éléments sur les formations complémentaires éventuellement suivies.