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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-22.881

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Capgemini Outsourcing services, dont le siège est [.].
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y. de ses demandes tendant à voir condamner la société Capgemini Outsourcing Services au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: SANS MOTIF ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en déboutant M. Y. de sa demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
  • Portée: QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y. de sa demande tendant à voir condamner la société Capgemini Outsourcing Services au paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/2017
Numéro d'affaire
15-22.881
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10662

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable, initialement fixé le 26 avril 2012
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10662 F Pourvoi n° F 15-22.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Capgemini Outsourcing services, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, consei…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10662 F Pourvoi n° F 15-22.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Frédéric Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Capgemini Outsourcing services, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Capgemini Outsourcing services ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de ses demandes tendant à voir condamner la société Capgemini Outsourcing Services au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE Mr Y... soutient que dès le 12 avril 2012 la société CGOS a annoncé par mail son remplacement, sans respecter la procédure de licenciement ; que la société CGOS fait à bon droit observer que le même jour elle a envoyé à Mr Y... une lettre recommandée pour le convoquer à un entretien préalable et lui signifier sa mise à pied à compter du 12 avril, mise à pied qui a été également verbalement signifiée ce même jour à Mr Y... par son supérieur hiérarchique (comme cela ressort de la lettre de ce dernier en date du 13 avril) ; que les termes du mail du même jour est adressé à l'ensemble du service A...

Delivery, pour annoncer non pas le licenciement de Mr Y... mais la nécessité de le remplacer immédiatement par un autre salarié, sans préciser les raisons de ce remplacement soudain ; que dès lors, il ne peut être considéré que ce mail, concomitant à la lettre de convocation à l'entretien préalable et à la mise à pied, est équivalent à un licenciement verbal, la société CGOS ayant respecté les règles relatives à la première phase de la procédure de licenciement en cas de mise à pied.

ALORS QUE procède à un « licenciement de fait » l'employeur qui évince définitivement le salarié de son poste et procède à son remplacement immédiat et définitif ; qu'en jugeant que le courrier électronique par lequel l'employeur informe l'équipe du salarié de son remplacement immédiat ne serait pas équivalent à un licenciement verbal, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.