Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Primes / variable • Égalité de traitement • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/01/2014
- Numéro d'affaire
- 13-60.165
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00043
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Résumé
L'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-60.165 et S 13-60.166 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel ont été organisées au sein de l'unité économique et sociale Compass (UES Compass), constituée des sociétés Compass Group France, Servirest, Médiance et Entreprise de vente en hôtellerie et restauration en établissement de santé, par un protocole préélectoral du 14 décembre 2011 ; que le syndicat national de l'hôtellerie restauration SUD (SNHR SUD) a, par trois requêtes successives, sollicité l'annulation du protocole préélectoral, puis l'annulation des premier et second tours des élections qui se sont déroulées au sein de l'UES entre le 10 mai et le 28 juin 2012 ; que le tribunal d'instance ayant fait droit à cette demande, les sociétés composant l'UES Compass et le syndicat CFDT ont formé un pourvoi contre cette décision ; Sur les premiers moyens des pourvois qui sont comparables : Attendu que pour des motifs liés à la violation des articles 58, 843 et 32 du code de procédure civile, les sociétés composant l'UES Compass et la fédération CFDT font grief au jugement de dire les requêtes présentées par le syndicat SNHR SUD recevables ; Mais attendu, d'abord, que les requêtes n'étaient pas dirigées contre l'UES Compass Group, qui n'a pas la personnalité juridique, mais, mentionnant comme objet l'annulation du protocole préélectoral et des élections de l'UES, contenaient l'identité et l'adresse de l'une des sociétés composant l'UES, la société Compass Group ; Et attendu, ensuite, que le tribunal, qui a constaté qu'il disposait des éléments permettant au greffe de déterminer les parties intéressées à convoquer, a, à bon droit, dit régulière la procédure diligentée par le syndicat SNHR SUD ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux premières branches des seconds moyens des pourvois qui sont comparables : Vu le principe d'égalité de traitement et les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Attendu que pour annuler le protocole préélectoral du 14 décembre 2011 signé pour l'organisation des élections professionnelles au sein de l'UES Compass, le tribunal d'instance retient que malgré l'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication, le protocole préélectoral signé le 14 décembre 2011 n'a prévu aucune mesure de nature à rétablir l'égalité d'accès aux moyens de propagande électorale, et partant l'égalité des chances, pendant la période électorale au profit des syndicats non représentatifs et que l'employeur ne pouvait suppléer par son engagement unilatéral la volonté collective avec laquelle devait être adoptées les mesures de nature à rétablir l'égalité de traitement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la validité du protocole préélectoral du 14 décembre 2011 n'était pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement, et qu'il était soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et sur les deux dernières branches des seconds moyens des pourvois qui sont comparables : Vu les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail ; Attendu que pour annuler le protocole préélectoral du 14 décembre 2011 et les élections professionnelles qui ont suivi, le tribunal d'instance retient que le dépouillement optique des votes, associé à une opération de vote par correspondance, est régi par la loi n° 2004-575 du 21 décembre 2004 et qu'il ne pouvait y être recouru alors qu'aucun accord de groupe n'avait été conclu pour ouvrir la mise en oeuvre de cette modalité de scrutin ainsi que cela est prescrit aux articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2314-19 du code du travail sont applicables au vote électronique, et non au vote par correspondance avec dépouillement optique des bulletins de vote, le tribunal d'instance a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les requêtes introductives d'instance, le jugement rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi n° R 13-60.165, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les société Compass Group France, Médiance, Servirest et Entreprise de vente en hôtellerie et restauration en établissement de santé PREMIER MOYEN DE CASSATION II est reproché au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler la requête du SNHR SUD tendant à obtenir l'annulation du protocole électoral intervenu au sein de l'UES GROUP COMPASS France ainsi que les deux tours des élections ayant eu lieu au sein de cette entité et d'avoir déclaré régulières les mises en cause par le SYNDICAT NATIONAL DE L'HOTELLERIE RESTAURATION SUD des sociétés COMPASS GROUP France, SERVIREST, MEDIANCE et EVHREST formant l'unité économique et sociale COMPASS GROUP FRANCE ; AUX MOTIFS QUE « les contestations en matière d'élections professionnelles par voie de déclaration au greffe devant le tribunal d'instance ne sont soumises à aucune forme particulière, tandis qu'à la suite des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, il appartient au greffe d'avertir trois jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la contestation de l'audience qui doit se tenir dans les dix jours de la saisine ; qu'en dénonçant de manière circonstanciée à PUES GROUPE COMPASS France le protocole d'accord préélectoral ainsi que les premier et second tours des élections professionnelles de PUES GROUP COMPASS, les déclarations du syndicat SNHR SUD suffisaient à déterminer pour le greffe, les avertissements que celui-ci était tenu de délivrer aux sociétés COMPASS GROUP France, SERVIREST, MEDIANCE et EVHREST pour répondre des contestations qui les concernaient en leur qualité de membres de PUES COMPASS GROUPE, lesquels appartiennent au nombre des personnes intéressées au litige telles qu'elles sont instituées par les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, de sorte que les moyens tirés du code de procédure civile par les défendeurs manquent en droit et en fait, et tandis que les déclarations au greffe ont été déposées dans les délais prescrits aux articles R.2314-28 et R.2324-24 du code du travail, il convient de déclarer régulières les mises en cause des membres de l'UES COMPASS GROUP par le syndicat SNHR SUD ... qu'il résulte des termes des nombreuses lettres que le syndicat SNHR SUD a adressées à la Direction des Ressources Humaines dès le 8 juillet 2011 puis le 25 novembre 2011 et enfin le 8 mars 2012, la preuve qu'il e régulièrement dénoncé le traitement inégal dans les moyens qui lui étaient dévolus pour les élections y compris les réserves sur la lecture optique pour le dépouillement du scrutin, de sorte que le syndicat est bien fondé à s'opposer à la validité de l'accord » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 58 et 843 du Code de Procédure Civile toute requête par laquelle le demandeur saisit une juridiction sans que son adversaire ait été préalablement informé, doit à peine de nullité indiquer les noms et prénoms de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; qu'à défaut de constater que cette formalité, à laquelle ne dérogent nullement les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail qui concernent non la partie défenderesse mais la mise en cause ultérieure des « parties intéressées» dans le cadre d'une instance régulièrement introduite, le juge d'instance qui se contente de relever que la procédure a été régularisée à l'égard des quatre sociétés défenderesses composant a violé par refus d'application les textes du C.P.C. et par fausse application les textes du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON QU'ayantconstaté que l'action du syndicat avait été simplement dénoncée à l'UES GROUP COMPASS France, sans s'expliquer sur le fait que celle-ci était dépourvue de toute personnalité juridique, le tribunal ne pouvait refuser d'annuler la requête introductive d'instance sans violer ensemble les articles58 et 32 du Code de procédure Civile ; ALORS, ENFIN, QU'en se référant à divers courriers de juillet et novembre 2011 et de mars 2012, qu'il n'analyse aucunement, le tribunal d'instance qui, de surcroit, ne constate pas que le syndicat SNHR SUD ait exprimé des réserves expresses sur les listes électorales qu'il a déposées, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3et L. 2324-4 du Code du travail en décidant que la contestation du protocole du 16 décembre 2011 ne serait pas tardive et est recevable.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré nul le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre2011, annulé les premier et second tours des élections des comités d'établissements et des délégués de l'unité économique et sociale, enjoint aux employeurs et organisations syndicales de négocier un avenant au protocole d'accord conforme à sa décision assorti d'un nouveau calendrier pour les élections ; AUX MOTIFS QUE « le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre 2011 stipule l'allocation de moyens matériels, de subventions, l'accès aux instruments de communication ainsi que l'allocation de crédits d'heures de délégation syndicale uniquement dans l'intérêt des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'UES, et il est constant que cet accord ne dédie aucun moyen aux syndicats - représentatifs ou non - pour la campagne proprement dite, de sorte qu'il est manifeste que pour conduire leur propre campagne, les syndicats représentatifs ont bénéficié des moyens qu'ils tenaient de l'accord d'entreprise passé le 5 mai 2006 qui leur réservait, chaque année et pour chacun d'eux, l'allocation de 42 heures par mois de crédit d'heures des délégués syndicaux, un budget de fonctionnement annuel de 22 000 euros majoré selon le nombre de voix et indexé chaque année, l'allocation d'une subvention pour les frais de déplacement nécessaires pour l'exercice des mandats syndicaux, la souscription d'une assurance individuelle contre le risque d'accident dans le cadre de l'exercice des mandats, le mise à disposition d'un local - complétée d'une indemnité de 7 620 euros - et enfin les modalités d'accès aux moyens de communication de la messagerie et de l'intrant de l'entreprise ainsi qu'a intemet ; en ne fixant pas au profit des syndicats non représentatifs des moyens nécessaires à la promotion de leur action syndicale utile à l'élection et de nature à pondérer ceux que les syndicats représentatifs ont reçus de l'accord d'entreprise passé le 5 mai 2006, le protocole d'accord préélectoral du 14 décembre 2011 a rompu entre les organisations syndicales représentatives et le syndicat SNHR SUD l'égalité d'accès aux moyens de propagande électorale, et partant, l'égalité des chances de voir déterminer leur audience et leur représenta…