Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.695
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/02/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.695
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10201
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° X 16-26.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Deli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.
G...
Y... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Deli, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deli aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Deli.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Deli à payer à M.
Y... 46 514,58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 4.651,45 € au titre des congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Conseil de prud'hommes et, en conséquence, 23 274,92 € au titre des contreparties obligatoires en repos et 11 734,20 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.
Y... sollicite le paiement des heures supplémentaires effectuées pour la période du 2 janvier 2008 au 29 janvier 2013 ; que le salarié produit un décompte précis des heures supplémentaires effectuées au cours de la période du 2 janvier 2008 au 29 janvier 2013, indiquant ses périodes de congé ou d'absence ; que ce décompte mentionne que l'intéressé travaillait, régulièrement, de 10 h à 19 h voire 21 h 30 à 23h 30 24 h et qu'il effectuait, invariablement, entre deux ou trois heures supplémentaires par jour, voire plus, à l'exception du mois de janvier 2013 où il n'a comptabilisé qu'une heure supplémentaire par jour ; que ce décompte est corroboré par un planning faisant état d'une prise de service à 10 h du lundi au vendredi, de trois notes de transporteurs indiquant des livraisons tardives, soit 20 h, 21 h ou 21 h 30, de deux relevés téléphoniques mentionnant en mai et août 2012 des appels téléphoniques professionnels après 21 heures et de cinq attestations de collègues du salarié, M.
Z..., M.
A..., M.
B..., M.
C..., M.
D..., confirmant que M.