prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.563

Date
14/02/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-25.563
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: L'uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors des heures de service. »; qu'en application contrat de travail signé entre la société SIRL et le salarié, dans son article 6-1; Obligations générales: «.La tenue de surveillant est fournie par la société SIRL lors de la prise de poste.
  • Faits: Lors de la rupture du contrat de travail, les tenues doivent être rendues après nettoyage avec justificatif daté du pressing.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur doit assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié.
  • Portée: Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de remboursement des frais d'entretien de leurs tenues de travail, les arrêts retiennent, par.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. J., A., B., C., D., E. et F. de leurs demandes relatives au remboursement des frais d'entretien de leurs tenues de travail, les arrêts rendus le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 245 F-D Pourvoi n° S 16-25.563 à Z 16-25.570 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 16-25.563 à Z 16-25.270 formés respectivement par : 1°/ M.

Manuel J..., domicilié chez Mme Y...[...] , 2°/ M.

Jean-Christophe Z..., domicilié [...] , 3°/ par M.

James A..., domicilié [...] , 4°/ M.

Didier B..., domicilié [...] , 5°/ M.

Dominique C..., domicilié [...] , 6°/ M.

Norbert D..., domicilié [...] , 7°/ M.

Philippe E..., domicilié [...] , 8°/ M.

Joseph F..., domicilié [...] , contre huit arrêts rendus le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant : 1°/ à Mme Marie G..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécurité industrielle et risques lourds, 2°/ à la société L...

H... , dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Sophie H..., en qualité de mandaire liquidateur de la société Croc blanc surveillance, 3°/ à l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° S 16-25.563 à X 16-25.568 et Z 16-25.570 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° Y 16-25.569 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

I..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

I..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.

J..., Z..., A..., F..., C..., D..., E... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° S 16-25.563 à Z 16-25.570 ; Attendu selon les arrêts attaqués que M.

J... et sept autres agents de sécurité étaient affectés à la surveillance et au gardiennage du site de la Tour du Rond-Point 93, marché dont ont été successivement titulaires la société CBS crocs blancs surveillance et la société Sécurité industrielle et risques lourds (SIRL), toutes deux mises en liquidation judiciaire, avec désignation de Mme H... en qualité de liquidatrice pour la première, et de Mme G... en qualité de liquidatrice pour la seconde ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins de fixation de créances de rappels de salaire pour heures supplémentaires et, pour certains d'entre eux, de remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail ; Sur le premier moyen, commun à tous les salariés, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les salariés n'étayaient pas leurs demandes ; Mais, sur le second moyen, propre aux pourvois n° S 16-25.563, U 16-25.565 à Z 16-25.570 : Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur doit assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de remboursement des frais d'entretien de leurs tenues de travail, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que les contrats de travail ne prévoient pas le versement d'une prime de nettoyage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le port d'une tenue de travail était obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM.

J... , A..., B..., C..., D..., E... et F... de leurs demandes relatives au remboursement des frais d'entretien de leurs tenues de travail, les arrêts rendus le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme G..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sécurité industrielle et risques lourds aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme G..., ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2018
Numéro d'affaire
16-25.563
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00245
Résumé source

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 245 F-D Pourvoi n° S 16-25.563 à Z 16-25.570 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 16-25.563 à Z 16-25.270 formés respectivement par : 1°/ M. Manuel J..., domicilié chez Mme Y...[...] , 2°/ M. Jean-Christophe Z..., domicilié [...] , 3°/ par M. James A..., domicilié [...] , 4°/ M. Didier B..., domicilié [...] , 5°/ M. Dominique C..., domicilié [...] , 6°/ M. Norbert D..., domicilié [...] , 7°/ M. Philippe E..., domicilié [...] , 8°/ M. Joseph F..., domicilié [...] , contre huit arrêts rendus le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dan…