Convention collective prévention et sécurité
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. [...]
[...] Elle appliquait la convention collective nationale des Entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985. [...]
[...] SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen aisant fonction de président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° U 23-20.188 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en dat… [...]
[...] Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985. [...]
[...] 1° ALORS QUE la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 prévoit en son article 6-01, §7 la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pendant les périodes d'aggravation des risques ; que l'état d'urgence… [...]
[...] L'avenant du 25 septembre 2001 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985, prévoit relativement au travail de nuit : [...]
[...] 3°) ALORS encore QUE, les juges ne peuvent ajouter à la loi ou la convention collective une conditions qu'elle ne prévoit pas ; qu'en déboutant les salariés pour la raison qu'ils n'apportaient pas les justificatifs des frais engagés par eux pour l'entretien de leur uniforme, quand l'exigence d'un justificatif pour le bénéfice des frais d… [...]
[...] ALORS QUE dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « la délivrance d'attestations croisées entre anciens salariés tous en litige prud'homal avec la Sarl Corsops ne permet pas à la cour de retenir l'entière objectivité et crédibilité de ces témoignages ; qu'il résulte des autres éléments versés par l'appelant qu'il était désigné comme le « chef de site » du site [...] , sur… [...]
[...] ALORS QU'en application de l'article L 1242-2-3° du Code du travail, et indépendamment de l'existence d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, au sens de l'article L 1242-2-2° du même code, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire pour occuper un empl… [...]
[...] SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10428 F Pourvoi n° F 15-24.215 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE Monsieur Xavier X... vise en dernier lieu la résiliation unilatérale par l'employeur de la mutuelle complémentaire dont il bénéficiait depuis son embauche ; que la SARL GROUPE PROTECTOR réplique que la décision de résiliation de la mutuelle n'incombe pas à la responsabilité de l'employeur mais à celle de l'assureur, la soc… [...]
[...] 2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'affectation du salarié sur un poste de niveau 1 en dépit de sa qualification supérieure de niveau 2 ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de… [...]