Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-27.436
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02374
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2374 F-D Pourvoi n° H…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 2374 F-D Pourvoi n° H 15-27.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Les Points cardinaux, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Les Points cardinaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U], médecin psychiatre, a été engagé par l'association Les Points cardinaux, le 5 décembre 1995 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de médecin pour gardes ; qu' il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une en dommages-intérêts pour illicéité du recours aux gardes de nuit succédant à une journée travaillée, en l'absence d'accord dérogatoire prévu par l'article D. 3131-1 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation d'un avertissement infligé le 13 juillet 2005, alors, selon le moyen, que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que constitue une sanction la demande d'explication écrite adressée par l'employeur au salarié relativement à des faits présentés par lui comme fautifs ; qu'en jugeant que la lettre du 13 juillet 2005 ne s'analysait pas en une sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le document litigieux était une demande d'information par l'employeur sur les gardes que le salarié était en mesure d'effectuer pour les trois prochains mois et ne contenait aucun avertissement de quelque nature que ce soit ni ne faisait état d'une quelconque sanction à venir, la cour d'appel a pu en déduire que la correspondance considérée ne constituait pas une sanction ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles M. 05, 01.2.1 et M. 05, 01.2.2 issus de l'avenant du n° 2014-01 du 4 février 2014 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière et du repos quotidien, l'arrêt retient que, selon la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, "la répartition entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 h/ 24 tout au long de l'année ; que cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et réglementaires notamment en matière d'affichage" (article M. 05, 01.2.1) ; que par ailleurs (article M. 05.01.2. 2) il est prévu que lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur deux semaines, le nombre de jours de repos est fixé à trois par quatorzaine dont deux consécutifs ; qu'il est constant que ces dispositions sont applicables à la situation du salarié lequel ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions générales édictées par le code du travail prévoyant un repos minimal quotidien de onze heures consécutives ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles M. 05.01.2.1 et M. 05.01.2.2 issus de l'avenant du 4 février 2014 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 n'étaient pas en vigueur au moment de l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir du chef du non-respect de l'amplitude journalière et du repos quotidien entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire et du licenciement critiqué par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière et du repos quotidien ainsi que de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'association Les Points cardinaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de l'association Les Points cardinaux et condamne celle-ci à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] [U] de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales sur le travail à temps partiel.
AUX MOTIFS QUE M. [U] qui ne demande aucune requalification de son contrat de travail expose cependant que celui-ci ne respectait pas les dispositions légales dans la mesure où il ne prévoyait aucune durée de travail ce qui, de manière permanente, l'aurait contraint à rester à la disposition de son employeur et lui aurait causé un préjudice méritant réparation ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que : - à compter du 5 décembre 1995, M. [U] a été embauché en qualité de Médecin pour gardes, - depuis le. 30 octobre 1999, il a été désigné pour assurer le remplacement de deux autres praticiens les samedi, dimanche et jours fériés selon une liste de garde établie chaque mois et dans les mêmes conditions que par le passé a dû assurer des gardes de nuit compte tenu des plannings mis au point chaque mois ; qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que M. [U] ne peut affirmer qu'il se trouvait de manière permanente à la disposition de l'Association alors, au surplus, que sans être contredite l'Association fait observer que l'intéressé travaillait par ailleurs dans d'autres établissements ce qui établit qu'il ne se trouvait pas en permanence au service de l'Association ; qu'en conclusion, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. [U] a été embauché le 22 novembre 1995 au poste de « médecin pour gardes » à temps partiel et horaire libre ; que l'avenant du 26 octobre 1999 stipulait qu'à compter du 30 octobre 1999 que M. [U] remplacera « le docteur [F] ou le Docteur [O], en journée, les samedi, dimanche et jours fériés, selon une liste de gardes établie mensuellement parle Docteur [F], Médecin Chef de l'Etablissement....
Par ailleurs, vous continuerez à effectuer des gardes de nuit dans les mêmes conditions qu'auparavant... » ; qu'il en découle dès lors que M. [U] avait une parfaite connaissance de son rythme de travail ; qu'ainsi M. [U] devait assurer, outre la garde de nuit hebdomadaire du lundi soir au mardi matin, des gardes le weekend et jours fériés selon un planning établi mensuellement ; que cet avenant ne stipulant pas la durée hebdomadaire ou mensuel du temps de travail conformément aux dispositions du Code du Travail, il pouvait empêcher ainsi la détermination précise des éventuelles heures complémentaires à réaliser par M. [U] ; que les heures complémentaires étant juridiquement fondées, elles peuvent être refusées que dans des cas précis que M. [U] n'expose pas ; que, néanmoins, la durée de travail était connue mensuellement ainsi que leur répartition entre les jours du mois et que les modifications de la répartition de la durée du travail entre les jours indiqués dans l'avenant du 26 octobre 1999 étaient notifiées, puis confirmées par affichage du planning établi par le Médecin Chef, quinze jours au moins avant la date à laquelle elles devaient avoir lieu ; que nonobstant la règle légale de prévenance applicable dans le cas d'une modification d'un contrat de travail à temps partiel, il n'est nullement démontré que M. [U] était dans l'impossibilité de pouvoir prévoir son rythme de travail, l'obligeant à se tenir à la disposition permanente de son employeur ; que le conseil a constaté que lors des débats, M. [U] a reconnu qu'il avait une connaissance du planning suffisamment tôt pour pouvoir s'organiser et ce jusqu'en juin 2005 ; que M. [U] ne sollicite pas du conseil la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet et qu'il ne démontre nullement le fait d'avoir subi un préjudice ; qu'en conséquence, M. [U] ne démontrant pas son préjudice subi par l'inobservation des dispositions relatives au contrat à temps partiel par son employeur, le conseil le déboute de sa demande d'indemnité pour non-respect des dispositions légales par l'employeur.
ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit, ou en l'état d'un écrit ne comportant pas l'ensemble de ces mentions, il appartient à l'employeur qui se prévaut néanmoins d'un travail à temps partiel de rapp…