Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.884
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-23.884
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02382
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2382 F-D Pourvoi n° W…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 2382 F-D Pourvoi n° W 15-23.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM 92), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CPAM 92, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée le 3 février 2004 en qualité de médecin du travail, "niveau 11 A - coefficient de carrière 576 - 10 % d'avancement conventionnel de base", par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM 92) ; que la salariée, qui a pris acte de la rupture du contrat de travail le 11 février 2010, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, après avoir recherché les fonctions réellement exercées par la salariée, a constaté qu'elle n'avait pas exercé de fonctions d'encadrement mais participé à la gestion du service de santé en sa seule qualité de médecin du travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 4.2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 4623-4, L. 4623-6 et L. 4623-7du code du travail ; Attendu que le médecin du travail, licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que les parties discutent le montant de l'indemnité que la salariée entend porter de douze à trente mois en se référant à un avis rendu le 15 décembre 2004 par la Cour de cassation qui retient la durée minimale légale de trente mois accordée aux représentants du personnel tandis que l'employeur entend cantonner cette indemnité à douze mois de salaire en assimilant la situation du médecin du travail à celle des délégués syndicaux, que, quelles que soient les limites du plafond retenu, il n'en demeure pas moins que le montant de l'indemnité doit s'apprécier au regard du préjudice effectivement subi par la salariée et qu'il s'avère que celui-ci a été justement apprécié par le premier juge au regard des circonstances de l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il allouait la somme de 30 479,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée contestait dans ses conclusions le calcul de cette indemnité et soutenait que la gratification annuelle et l'allocation de vacances devaient être prises en compte dans l'assiette de calcul, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il allouait la somme de 30 479,72 euros à titre d'indemnité de préavis outre 3 045,97 euros à titre de congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée contestait dans ses conclusions le calcul de l'indemnité de préavis et soutenait que la gratification annuelle et l'allocation de vacances devaient être prises en compte dans l'assiette de calcul, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 30 459,72 euros l'indemnité pour licenciement nul, à 30 459,72 euros l'indemnité de préavis, à 3 045,97 euros l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité de préavis, et qu'il ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence d'un mois, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la CPAM 92 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM 92 et condamne celle-ci à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [F], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [I] [F] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 14.780,87 euros à titre de rappel de salaire et de 1.478,09 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le Docteur [F], embauchée au niveau 11A, coefficient de carrière 576-10% d'échelons d'avancement conventionnel s'est vue notifier par décision dite de transposition du 21 février 2005 le coefficient 685 en application du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 ; que la salariée reproche à l'employeur son refus de lui faire application de l'article 4.2 du protocole d'accord qui prévoit que "s'agissant du personnel soignant, éducatif et médical des établissements et oeuvres, la progression au sein du développement professionnel tient compte notamment (...) des fonctions d'encadrement exercées par les médecins d'établissement et d'oeuvres. (...) Le montant des points de compétence attribués s'établit (...) à 40 points" ; que l'annexe du protocole d'accord classe au niveau 11 E les "médecin spécialiste, médecin biologiste et médecin chef de service" ; que Madame [F] estime qu'elle pouvait déjà prétendre à ce classement au titre de sa spécialité de médecine du travail et bénéficier en outre de 40 points de compétence au titre des fonctions d'encadrement qu'elle exerçait comme chef de service pour avoir dirigé le service de médecine du travail composé, en dehors du médecin du travail, de deux infirmières et d'une assistante en assurant les plannings mensuels, les entretiens annuels d'évaluation, le calendrier des congés ou la préparation du budget infirmerie ; que dans l'exemple cité par la salariée de la création d'un service de santé regroupant plusieurs médecins du travail, le médecin dirigeant le service doit effectivement être distingué de ses pairs par l'attribution de points de compétence au titre de fonctions d'encadrement, ce qui ne correspond pas à la situation du Docteur [F], unique médecin du travail du service ; que le fait qu'elle ait été conviée jusqu'en 2009 à des réunions de cadres managers ne lui confère pas pour autant la qualité de chef de service ; que la Caisse admet que dès son embauche, Madame [F] a effectivement participé à la gestion du service de santé mais en sa seule qualité de médecin du travail ; que la CPAM 92 lui a ainsi fait une application correcte des dispositions conventionnelles ; qu'il résulte en effet du dispositif transitoire du protocole d'accord prévu à son article 9 que les médecins en place à la date de son entrée en vigueur pouvaient obtenir, lors de la transposition, l'attribution de points de compétence valorisant l'accroissement de compétences déjà réalisées par le passé, eu égard notamment aux fonctions d'encadrement exercées et au diplôme obtenu préalablement ; que nonobstant l'erreur commise sur le rappel de sa situation dans la décision du 21 février 2005 (coefficient de 550 au lieu de 576 et avancement conventionnel de 55 points au lieu de 57,6), l'employeur lui a attribué à juste titre le coefficient de 685 correspondant à l'emploi de médecin spécialiste effectivement occupé, faisant remarquer de manière pertinente que ce coefficient était déjà supérieur à celui de l'ancienne grille, en ce compris les 10% d'avancement contractuels, et qu'il lui a accordé les 25 points de compétence prévus par l'accord, en novembre 2009 lorsqu'elle a obtenu le certificat de spécialisation de psychopathologie du travail et diagnostic et prise en charge des patients; que ce grief, déjà écarté par le premier juge, n'est pas caractérisé ce qui aura une incidence sur les demandes de rappels de salaire et d'indemnités présentés par Madame [F] ; ( ) que la solution donnée au litige conduit au débouté des demandes de rappel de salaire du 14 septembre 2005 au II février 2010 sur la base de 40 points de compétence et de dommages-intérêts pour absence d'entretien d'évaluation et perte de chance d'obtenir des points de compétence et des primes de résultat ; 1°) ALORS QUE l'…