Code du travail

Article L. 4623-7 : texte et décisions associées

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4623-7

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.884

Cour de cassation

; qu'elle en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 4.2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 4623-4, L. 4623-6 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.127

Cour de cassation

Attendu qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail après avoir constaté que, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, la salariée avait pris acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit un effet immédiat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 4623-4, L. 4623-5 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.582

Cour de cassation

de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 61.713,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et celle de 70.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le licenciement d'un médecin du travail est soumis au régime légal de protection prévu aux articles L. 4623-4 à L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412

Cour de cassation

il a été engagé, peu important que les instances compétentes n'aient pas encore donné leur accord sur cette nomination ; Qu'ayant constaté que Mme X... avait été engagée à compter du 15 octobre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture de son contrat de travail le 23 octobre 2007 était soumise aux dispositions des articles L. 4623-4 à L. 4623-7 et R. 4623-20 à R. 4623-25 du code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association paritaire de santé au travail (APST BTP RP) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.321

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4623-5 et L. 4623-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le Groupement interprofessionnel de la médecine du travail (GIMT), devenu le Groupement interprofessionnel de santé au travail (GIST), le 1er mai 1981 en qualité de médecin du travail, a été licencié le 30 juin 2000 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2002 en raison de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail ; que le jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'

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