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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-20.441
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02376

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2376 F-D Pourvoi n° D…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 2376 F-D Pourvoi n° D 15-20.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Genevrier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [V] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [V] [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires Genevrier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Genevrier a engagé M. [V] [T] en qualité de visiteur médical spécialiste exclusif à compter du 31 mars 2008 ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 5 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que seules les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite constituent du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ; que le salarié qui dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ne peut en conséquence réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'à la condition que ces heures de travail résultent de la charge de travail confiée par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Genevrier soutenait qu'il appartenait au salarié, qui disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, d'organiser ses tournées sur son secteur de manière à respecter l'horaire de 35 heures hebdomadaires ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société Laboratoires Genevrier ne pouvait prétendre que les heures supplémentaires n'étaient pas réalisées à sa demande ou du moins avec son accord implicite, que le salarié avait attiré son attention sur l'importance du nombre de kilomètres parcourus et de nuits passées à l'hôtel à la suite du changement de son secteur géographique en septembre 2009, sans faire ressortir une charge de travail nécessitant un dépassement constant de la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 2°/ que l'envoi par le salarié d'un courrier électronique à une heure tardive, à partir de n'importe quel ordinateur ou même de son téléphone portable n'implique pas, en soi, le dépassement de la durée légale du travail, particulièrement lorsque le salarié est libre d'organiser son emploi du temps ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Genevrier soulignait que M. [V] [T] avait accès à sa messagerie professionnelle depuis n'importe quel poste informatique et depuis son téléphone portable et qu'il organisait librement son emploi du temps, de sorte que l'envoi de courriers électroniques à des heures tardives n'impliquait ni qu'il avait travaillé sans interruption depuis le début de la journée jusqu'à ces heures tardives, ni que sa charge de travail nécessitait l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant encore que la société Laboratoires Genevrier aurait demandé au salarié de ne pas envoyer de courriels si tardivement, si elle n'avait pas donné son accord au moins implicite à l'exécution d'heures supplémentaires, sans faire ressortir que l'envoi de ces courriers à des heures tardives était lié à la charge de travail du salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 3°/ que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, même lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Genevrier soulignait dans ses conclusions d'appel que M. [V] [T] ne distinguait pas, dans ses décomptes d'heures supplémentaires, ce qui relevait du temps de travail et ce qui relevait du temps de déplacement professionnel pour se rendre sur son lieu de travail et revenir à son domicile après sa dernière visite ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir relevé que le salarié étayait ses demandes par la production notamment de pièces établissant qu'il accomplissait régulièrement 300 à 450 kilomètres par jour, que la créance de rappel de salaire due à M. [V] [T] au titre des heures de travail accomplies, devait être évaluée à 35 000 euros, sans indiquer si elle tenait compte, dans cette évaluation, de l'intégralité des temps de déplacement invoqués par le salarié ou seulement des temps de déplacement pour se rendre d'un lieu de travail à l'autre, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ; 4°/ que le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur a sciemment omis de rémunérer certaines des heures de travail accomplies par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la société Laboratoires Genevrier ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré que M. [V] [T] réalisait des heures supplémentaires, compte tenu du secteur d'activité attribué à celui-ci, des formations et soirées auxquelles il participait, des emails tardifs qu'il envoyait, sans rechercher si la liberté dont jouissait le salarié dans l'organisation de son emploi du temps et sa charge de travail ne lui permettaient pas de respecter la durée légale du travail, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; 5°/ que la conclusion d'une convention de forfait en jours est ouverte aux salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ; qu'en conséquence, le fait, pour l'employeur, de proposer à un salarié qui remplit ces conditions la conclusion d'une convention de forfait en jours n'implique pas reconnaissance, de sa part, que l'intéressé accomplit des heures de travail supplémentaires ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Genevrier soutenait qu'elle avait proposé à M. [V] [T] en novembre 2010, sans opposition de ce dernier, une convention de forfait en jours, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise conclu le 29 octobre 2010, compte tenu de l'autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son emploi du temps et de l'impossibilité, pour elle, de contrôler précisément son temps de travail en raison de la nature itinérante de son emploi ; qu'en retenant encore, pour dire que le délit de travail dissimulé était établi, que la société Laboratoires Genevrier avait tenté d'imposer au salarié une convention de forfait en jours pour lui permettre de ne pas avoir à régler des heures supplémentaires, sans rechercher si cette proposition n'était pas tout simplement justifiée par l'autonomie dont le salarié bénéficiait dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs pris de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel qui, d'une part, a constaté l'existence d'heures supplémentaires accomplies avec l'accord implicite de l'employeur dont elle a souverainement évalué l'importance et fixé le montant, et d'autre part, a estimé, sans se fonder sur le seul constat de l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, que le caractère intentionnel du travail dissimulé était établi ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'explicite aucunement la demande qu'il présente de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait précisément des écritures du salarié devant la cour d'appel qu'il sollicitait expressément l'inclusion du rappel d'heures supplémentaires dans la base de calcul des indemnités de rupture, ce dont il résultait que la demande de complément d'indemnités était explicitée, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de compléments d'indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu, entre les parties, le 28 avril 2015, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Laboratoires Genevrier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Genevrier et condamne celle-ci à payer à M. [V] [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Genevrier Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LABORATOIRES GENEVRIER à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 35.000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, incidence des congés payés incluse, et la somme de 22.000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « La lettre d'embauche établie le 27 février 2008 par la société Laboratoires Genevrier mentionnait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

Se préva…