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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.694

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement sexuel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2021
Numéro d'affaire
19-18.694
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10371

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvoi n° N 19-18.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 La société Vétérinaires Saint-Marc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-18.694 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vétérinaires Saint-Marc, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vétérinaires Saint-Marc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vétérinaires Saint-Marc et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vétérinaires Saint-Marc PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé nul le licenciement pour faute grave de Mme [N] et d'avoir condamné la société Vétérinaires Saint-Marc à lui verser les sommes de 3.70 euros à titre d'indemnité de préavis, 375 euros à titre de congés payés y afférents, 1.624,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 2.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE« Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la Selarl indique en l'espèce : "Madame, Les faits constitutifs de faute grave commis par vous sont les suivants : 1 - Vous avez refusé d'accomplir diverses tâches dont l'exécution a été reportée sur les autres employés, entraînant une désorganisation de la société, constituant un fait d'insubordination ; 2 - Le 12 décembre 2014,1ors d'un appel téléphonique avec l'épouse du Docteur [H], vous avez affirmé en souriant, devant votre collègue secrétaire : "Votre mari a des problèmes de couple, c'est à vous de les gérer".

Cette attitude déplacée constitue une faute. 3 - Le 20 janvier 2015, vous avez affirmé, par l'intermédiaire du courrier recommandé avec accusé de réception de votre avocat Maître [T], que le Docteur [H] avait commis des atteintes à votre vie privée et des pressions constituant des faits de harcèlement sexuel, que les cogérants n'étaient pas intervenus malgré la connaissance de cette situation, que les cogérants avaient exercé à votre encontre une pression pour obtenir une rupture conventionnelle de votre contrat de travail et enfin que vous vous réserviez le droit de déposer plainte.

Vos allégations constituent des propos calomnieux et diffamatoires à l'encontre des trois cogérants de la société, ces propos étant mensongers et pénalement répréhensibles.

Vos affirmations mensongères constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans la société.

Les autres fautes précitées constituent également des fautes graves rendant impossible votre maintien dans la société Compte tenu de votre comportement d'insubordination, de vos propos et allégations intolérables, calomnieux diffamants, propos pénalement répréhensibles, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave".

Mme [N], qui a dénoncé des faits de harcèlement sexuel dans le courrier du 20 janvier 2015, établit avoir reçu, entre juin 2013 et décembre 2014, au moins 75 sms sur son téléphone personnel, adressés par l'un des associés gérants de la Selarl, le Dr [H], plusieurs fois par jour sur certaines périodes, principalement les jours non travaillés par la salariée (jeudis, fins de semaine et congés), dans lesquels il lui fait part de ses sentiments amoureux, de ses rêves quant à une vie à deux, de son plaisir renouvelé en la voyant et de sa peine en son absence, etc... le tout en regrettant que ses sentiments ne soient pas partagés par l'intéressée.