Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-21.881
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-21.881
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00828
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 828 F-D Pourvoi n° Y 14-21.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (LBVYR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], EN PRESENCE : - de la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et de la société Yves Rocher France, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 juin 2014), que par acte sous seing privé du 15 octobre 2006, la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher (société Yves Rocher) a confié à la société à responsabilité limitée Estetika dont le gérant et l'associé unique était Mme [J] la gérance libre d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté et de soins esthétiques à l'enseigne 'institut de beauté Yves Rocher' à [Localité 1], ce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le 25 mai 2009, la société Estetika a déposé le bilan et que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 26 mai 2009 par le tribunal de commerce de Belfort ; qu'estimant qu'elle avait en réalité le statut de gérant de succursale au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Yves Rocher à lui payer un rappel de salaire, notamment au titre d'heures supplémentaires, des indemnités de rupture, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses autres branches : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de dire que Mme [J] pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, que la rupture de la relation de travail est imputable à la société Yves Rocher et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à payer à Mme [J] des sommes à titre de rappel de salaire, à titre d'indemnité de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d'un même réseau peuvent améliorer l'efficience d'une chaîne de distribution et autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société Yves Rocher faisait précisément valoir qu'elle se borne à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est totalement libre de modifier par une simple manipulation informatique ce que confirmait l'analyse à laquelle avait procédé le Conseil de la concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 ; qu'en refusant d'examiner ces pratiques particulières, propres au réseau de distribution, et en affirmant sans discernement que l'exploitante franchisée n'avait pas la liberté de fixer les prix de vente des marchandises de telle sorte que Mme [J] pouvait revendiquer l'application du code du travail, la cour d'appel a privé la société Yves Rocher de la faculté d'exercer normalement son activité en pratiquant seulement des « prix maxima » ou des « prix conseillés » dans un réseau constitué par des entreprises intervenant à un niveau différent, en conformité avec le droit européen et a violé ensemble les articles 101, § 3 du traité, et les articles 4 des règlements 2790/1999 et 330/2010, les principes de primauté, d'effet direct, d'effectivité et de confiance légitime relevant du droit européen, et, par fausse application les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ; 2°/ en toute hypothèse, que la société Yves Rocher avait fait valoir dans ses conclusions d'appel auxquelles les juges du fond se réfèrent (pages 34-35), qu'il lui était impossible d'imposer des prix de vente à Mme [J] dès lors qu'en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d'un même réseau peuvent seulement autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société Yves Rocher faisait précisément valoir qu'elle se bornait, en application de ces règles dont l'application directe découlait du contenu des accords contractuels qui la liaient à Mme [J], à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est libre de modifier par une simple manipulation informatique, ce que confirmait l'analyse à laquelle avait procédé le Conseil de la concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 (p. 20-21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen est inopérant, la circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par la société Yves Rocher dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d'exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du traité CE étant dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2, 2° du code du travail, qui permettent à des gérants de succursales de se prévaloir à l'égard de la société-mère de l'application de dispositions de ce code, de l'existence de prix imposés aux gérants de ses succursales par la société Yves Rocher sans qu'il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu'elle met ainsi en oeuvre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yves Rocher France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 4 000 euros à Mme [J] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et la société Yves Rocher France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame [J] pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants [anciennement L. 781-1 et suivants] du Code du travail, que la rupture de la relation de travail est imputable à la Société YVES ROCHER et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société YVES ROCHER à lui payer les sommes de 20.897 € à titre de rappel de salaire, 5.374 € à titre d'indemnité de préavis, 537,40 € au titre des congés payés y afférents, 1.612,20 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 4.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « sur la relation contractuelle entre la société Yves Rocher et Mme [J] : Il résulte des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
En l'espèce, Mme [J] fait valoir essentiellement que malgré le contrat de location-gérance du 15 octobre 2006 passé entre la société Estetika à la société Yves Rocher, il existait entre elle-même et cette dernière société une relation de travail relevant des dispositions des articles L.7321-2 du code du travail.
Ce texte dispose qu'est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Il convient donc d'examiner si en sa personne, Mme [J] réunissait les conditions exigées par l'article L.7321-2 du code du travail, ce à quoi ne saurait faire obstacle le fait que le contrat dit de gérance libre du 15 octobre 2006 a été passé entre la société Yves Rocher et la société Estetika.
En effet, il résulte des dispositions mêmes de ce contrat (article 7) qu'il est conclu intuitu personae et intuitu firmae après sélection des candidates à la gérance et que toute modification de la structure de la société, notamment par remplacement du personnel dirigeant (gérant, associé), entraînera la caducité de la convention.
L'annexe 1 au contrat stipule quant à lui que le contrat est conclu en considération de la présence de Mme [J] "en qualité de représentant de la société gérante libre au sein de la société gérante libre" ; il précise par ailleurs que l'objet de la société est limité à l'exploitation en gérance d'un centre de beauté Yves Rocher.
Il apparaît ainsi que la relation de travail a été convenue exclusivement en considération de la personne de Mme [J] qui avait été esthéticienne salariée au sein de l'institut de beauté Yves Rocher de [Localité 1] du 3 avril au 24 octobre 2006 et qui y avait exercé temporairement à compter du 1er juillet 2006 des fonctions de responsable (moyennant une prime supplémentaire de 200 e brut par mois).
Dans ces conditions, la constitution, strictement pour les besoins de l'opération, de la société Estetika ne fait pas obstacle à la constatation d'un lien direct existant entre la société Yves Rocher et Mme [J] qui peut ainsi prétendre à l'application du statut de gérant de succursale.
Il n'est pas contesté que l'institut de beauté de [Localité 1] était exploité dans des locaux loués par la société Yves Rocher elle-même de sorte que le local était fourni par cette société au sens de l'article L.7321-2 du code du travail.
S'agissant des produits de beauté vendus, le contrat dit de gérance libre stipule que la gérante prend l'engagement "de s'approvisionner exclusivement auprès de la société Yves Rocher" et qu'elle s'oblige en conséquence "à ne pas vendre des produits qui n…