Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/09/2023
- Numéro d'affaire
- 22-10.529
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00885
Explorer des décisions proches
Résumé
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 885 FP-B+R Pourvois n° Z 22-10.529 B 22-11.106 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 I.
L'Institut national des formations notariales (INFN), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Institut des métiers du notariat d'[Localité 3] a formé le pourvoi n° Z 22-10.529 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (chambre 4-3) dans le litige l'opposant à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
II.
Mme [U] [G] a formé le pourvoi n° B 22-11.106 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
Le demandeur au pourvoi n° Z 22-10.529 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° B 22-11.106 invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Institut national des formations notariales, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Monge, Mariette, M.
Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M.
Pietton, Mmes Cavrois, Ott, Somme, M.
Barincou, Mme Lacquemant, conseillers, Mme Ala, M.