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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2016
Numéro d'affaire
14-18.905
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01792

Résumé

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d'activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l'égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures susindiquées, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles conventions, ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d'un an à compter de la date d'effet desdites mesures. Il s'évince de ce texte que la mise en cause résulte de plein droit de l'événement qui l'a entraînée et qu'en cas de mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord collectif continue de produire effet à l'expiration du délai d'un an qui suit le délai de préavis prévu à l'article L. 132-6 du code du travail alors applicable

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1792 FS-P+B Pourvoi n° P 14-18.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société APF Arômes et parfums, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société APF Arômes et parfums, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [U], l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société APF Arômes et parfums, société spécialisée dans la création de parfums issus de produits de synthèse créée en 1993, a adhéré au syndicat national de produits aromatiques, dénommé Prodarom, lequel était issu de la fusion le 13 décembre 1973 du syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques naturels et du syndicat national des fabricants de produits aromatiques de synthèse ; que Mme [U], salariée de la société à compter du 2 octobre 2006 en qualité d'assistante de direction, licenciée par lettre du 6 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et pour demander un rappel de prime de treizième mois en application d'un accord collectif du 1er juin 1968 signé par le syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques naturels ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable ; Attendu qu'aux termes du texte susvisé, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du délai de préavis ; que, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d'activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l'égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures susindiquées, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles conventions, ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d'un an à compter de la date d'effet desdites mesures ; Attendu que pour condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents, l'arrêt retient que, malgré la fusion le 13 décembre 1973 des deux syndicats, l'un signataire de l'accord de 1968, l'autre non signataire, il n'y a pas eu du seul fait de la fusion mise en cause de cet accord, que le syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques n'a disparu que sur le plan juridique et formel mais non dans son essence puisqu'il a en réalité été aspiré, comme l'autre syndicat, dans la constitution du syndicat commun qui s'est ainsi substitué en les absorbant aux deux syndicats qui l'ont constitué de sorte que l'accord de 1968, signé uniquement par le premier syndicat, a de ce fait été apporté et intégré par glissement et faute de dénonciation dans l'objet du nouveau syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en cause résulte de plein droit de l'événement qui l'a entraînée et qu'en cas de mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord collectif continue de produire effet à l'expiration du délai d'un an qui suit le délai de préavis prévu à l'article L. 132-6 du code du travail alors applicable, la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques naturels avait fait l'objet d'une fusion avec le syndicat national des fabricants de produits aromatiques de synthèse et que le syndicat professionnel Prodarom avait été créé le 13 décembre 1973, ce dont il résultait que l'accord collectif du 1er juin 1968 avait été mis en cause, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte du compte-rendu de la réunion de la commission d'études sociales du syndicat professionnel Prodarom en date du 22 novembre 2011, sous le titre « conclusions juridiques sur les accords locaux », et après mention de la distribution des conclusions d'un avocat aux participants, que le président du syndicat professionnel Prodarom a dit que malgré la disparition d'un syndicat les accords restaient valables et devront donc être appliqués par les sociétés membres du syndicat pour leur personnel en [Localité 5], que malgré une lettre non déterminante du 10 décembre 2013 dans laquelle le président du syndicat professionnel susvisé indiquait que cette déclaration n'était pas une prise de position de Prodarom mais bien la transcription de l'analyse d'un avocat et que Prodarom n'avait jamais pris position sur la validité de ces accords locaux et souhaitait laisser la justice trancher sur ce point, le président du syndicat a nécessairement parlé lors de cette réunion en qualité de mandataire du bureau pour admettre que l'accord de 1968, malgré la disparition du syndicat signataire, devait être appliqué par les sociétés adhérentes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés des simples déclarations du président du syndicat professionnel Prodarom mentionnées dans un compte-rendu d'une réunion du 22 novembre 2011 de la commission d'études sociales concernant les conclusions juridiques d'un avocat consulté sur les accords locaux, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de treizième mois portant sur la période relative à la relation contractuelle et qui n'a pas constaté la volonté claire et non équivoque du syndicat professionnel de faire une application volontaire des stipulations de l'accord du 1er juin 1968, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société APF Arômes et parfums à payer à Mme [U] les sommes de 13 750 euros à titre de rappel de prime de 13e mois, 1 375 euros au titre de congés payés afférents, 500 euros et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société APF Arômes et parfums IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant condamné l'employeur à verser à sa salariée les sommes de 13.750 euros au titre de rappel de la prime de 13ème mois suivant l'accord du 1er juin 1968, de 1.375 euros au titre des congés payés sur le rappel du 13ème mois, et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamné aux dépens, et y ajoutant d'AVOIR dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal capitalisé à compter du 12 mars 2012, et d'AVOIR condamné la société APF AROMES ET PARFUMS aux dépens ainsi qu'à verser à sa salariée la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaire, Le 1er juin 1968le syndicat nationale des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et produits aromatiques naturels de la région de [Localité 1] a signé avec le syndicat autonome des salariés de l'industrie des matières premières aromatiques et du syndicat des matières premières aromatiques (CGT), organisations syndicales de salariés, un protocole d'accord prévoyant notamment « l'octroi d'un 13e mois de salaire à tous les salariés relevant du présent protocole devient obligatoire.

En conséquence, les gratifications doivent être au moins égales au 13e mois.

Ce mois sera égal au salaire réel du mois de décembre ».

Le 13 décembre 1973 le syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques naturels a fusionné avec le syndicat patronal « «PRODROM » à savoir le syndicat nationale des fabricants de produits aromatiques ; Attendu que la société APF AROMES ET PARFUMS, créée en 1993, a adhéré au syndicat PRODAROM et soutient d'une part que les organisations signataires du protocole du 1er juin 1968 ayant et dons sa survie pour une période limitée laquelle a pris fin le 12 mars 1975 et qu'en conséquence cet d'accord ne lui est pas opposable , d'autre part que l'adhésion au syndicat PRODAROM ne peut avoir pour effet d'imposer à une entreprise l'application d'un accord alors que ce syndicat n'a pas lui-même adhéré à cet accord et encore moins étendu son champ d'application à l'ensemble des adhérents et qu'enfin cet accord ne concernait que les fabricants et importateurs d'huiles essentielles et produits aromatiques naturels de la région de [Localité 1] alors qu'elle a pour activité essentielle la fabrication de produits aromatiques de synthèse et que quand bien même serait admis la survie de l'accord à la fusion des deux syndicats patronaux, une telle fusion ne peut avoir pour effet d'élargir le champ d'application de cet accord à des entreprises ne relevant pas de son champ d'applicatio…