Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-15.328
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-15.328
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01629
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 mai 2005 en qualité de directeur général, catég…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 mai 2005 en qualité de directeur général, catégorie cadre, pour assurer les fonctions techniques de gestion administrative, financière et sociale de la société de l'Ospedale, devenue la société Laboratoire 2A2B, M.
X... a constitué le 1er avril 2009 une société dénommée Divizia dont il a pris la cogérance avec son employeur, M.
Y..., lui-même gérant de la société de l'Ospedale ; que certains des salariés de celle-ci ont été transférés à la société Divizia à compter du 1er janvier 2010, avant d'être à nouveau transférés vers la société de l'Ospedale au cours de l'été 2011 ; que, le 12 octobre 2011, M.
X... a pris acte de la cessation de son mandat de gérant de la société Divizia et a sollicité sa réintégration au sein de la société de l'Ospedale qui le lui a refusé le 14 octobre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er janvier 2010 à la société Divizia qui a repris l'activité de comptabilité, fiscalité et gestion des ressources humaines des laboratoires du groupe ainsi que leur équipement matériel et informatique, correspondant à celle auparavant développée par le service administratif, technique et financier de la société de l'Ospedale ; que l'entité économique transférée est pourvue de moyens matériels et humains et qu'elle forme un ensemble organisé poursuivant des intérêts propres ; que le contrat de travail de M.
X..., directeur administratif et financier de la société de l'Ospedale, a nécessairement été transféré de plein droit en même temps que les autres contrats de travail rattachés à cette activité "externalisée" après le transfert ; que ce contrat s'est trouvé suspendu dès son transfert en raison de sa qualité de gérant dans la même entreprise, le cumul étant impossible ; que par conséquent, lorsque son mandat social a cessé, c'est à tort qu'il a sollicité sa réintégration à la société de l'Ospedale, son employeur étant devenu la société Divizia le 1er janvier 2010, le transfert au 9 août 2011 des contrats de travail vers la société de l'Ospedale n'étant pas démontré ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au sein de la société de l'Opsedale, d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments d'exploitation poursuivant un objectif propre, de gestion comptable, fiscale et des ressources humaines des différents laboratoires, détachable de l'activité principale de celui-ci, et dont l'activité s'est poursuivie au sein de la société Divizia en conservant son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen : Vu les articles 1315 du code civil, L. 3141-12 et L. 3141-20 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas qu'il avait été empêché de prendre ses congé payés par son employeur ni qu'il avait obtenu d'autorisation expresse de sa hiérarchie pour reporter ses congés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Laboratoire 2A2B à payer à M.
X... des rappels de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 avec intérêts légaux et en ce qu'il la condamne à lui remettre les bulletins de salaires correspondant, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Laboratoire 2A2B aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoire 2A2B à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la contrat de travail de Monsieur X... avait été transféré à la SARL DIVIZIA à compter du 1er janvier 2010 en application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société DE L'OSPEDALE, devenue société LABORATOIRE 2A2B, aux torts de cette dernière, de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre (indemnités de préavis et de licenciement, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour rupture vexatoire, absence de mention du DIF et travail dissimulé, et de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, à l'exception de celle portant sur un rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « si le cumul entre un contrat de travail et un mandat social au sein de la même entreprise n'est admis que dans des conditions très restrictives, il n'existe aucune incompatibilité de droit entre le cumul d'un contrat de travail et d'une activité distincte non salariée dans des entreprises différentes ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été embauché par la SELARL DE L'OSPEDALE le 9 mai 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avant de devenir actionnaire minoritaire de cette société ;Que le 30 mars 2009, il a été désigné co-gérant de la SARL DIVIZIA, société dans laquelle il est également associé égalitaire ;Que si aucune incompatibilité entre ces deux fonctions ne peut valablement être invoquée, il en est autrement si son contrat de travail a été transféré au sein de l'entreprise dans laquelle il exerce la fonction de gérant ; Attendu qu'il résulte de l'article L1224-1 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Attendu que cette disposition s'applique dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique laquelle est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres ; Attendu que lorsqu'une entreprise renonce à certaines de ses activités pour les confier à un tiers, elle est soumise aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail si les activités transférées le sont dans le cadre d'une entité économique ; Que les statuts de la SARL DIVIZIA définissent son objet comme : « Directement ou indirectement la prise de participation dans toutes sociétés et la gestion de ces patrimoines ; l'animation des sociétés filiales et la fourniture de prestations de services à leur égard ; la gestion de son propre patrimoine tant mobilier qu'immobilier » ; Que les courriers produits aux débats (adressés par la SARL DIVIZIA à la SELARL DE L'OSPEDALE le 28 avril 2011, par la SARL DIVIZIA à l'expert comptable de la société C2C CORSE le 23 mai 2011 et par la SELARL DE L'OSPEDALE, la SELAS A STRADA et la SELAS LABORATOIRE DU GOLFE à la SARL DIVIZIA le 11 mai 2011) établissent que la SARL DIVIZIA avait effectivement en charge la comptabilité, la fiscalité et la gestion des ressources humaines des laboratoires ainsi que leur équipement en matériel et en informatique ; Que Monsieur X... affirme lui-même, dans son courrier adressé à Monsieur Y... et Madame Z... le 12 octobre 2011 que l'existence de la SARL DIVIZIA «dont l'activité est la prestation de services au profit exclusif des trois sociétés de laboratoires que (vous) contrôlez, est causée par la volonté des dirigeants de ces trois entités d'externaliser leurs services « back-office » dans une structure juridique, à priori indépendante, en vue de dynamiser, de restructurer et de rendre plus performante cette fonction de back-office ainsi déléguée» ; Que les conclusions rédigées par le conseil de Monsieur X... dans l'instance l'opposant à la SARL DIVIZIA devant le tribunal de commerce indiquent que non seulement la SARL DIVIZIA a été crée afin d'externaliser le service de direction administrative et financière de la SELARL DE L'OSPEDALE et plus généralement les fonctions support de l'entreprise (coursiers, facturation, qualité...) mais que c'est à cette fin que les salariés de la SELARL DE L'OSPEDALE attachés à ce secteur ont été transférés à compter du 1er janvier 2010 au sein de cette nouvelle société et que son activité dépend essentiellement de conventions de prestations de services qui doivent la lier aux trois autres sociétés du groupe ; Que le projet de convention de prestations de services en date du 12 juin 2010 est certes postérieur à la création de la SARL DIVIZIA mais antérieur au litige qui oppose les parties et que dès lors, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des parties, il n'en reste pas moins que les dispositions y figurant ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles ont été rédigées pour les besoins de la cause ; Que ce document confirme que la SARL DIVIZIA, composée de 12 salariés, avait en charge l'assistance et les conseils auprès de la SELARL DE L'OSPEDALE en matière financière et comptable, commerciale, technique et également en matière du personnel ; Que dès lors, et quand bien même d'autres activités (comme celle de Holding Animatrice dans divers secteurs du domaine de la santé) ont pu être envisagées lors de la création de la SARL DIVIZIA, il doit être considéré que l'activité correspondante à l'ensemble du service administratif, technique et financier de la SELARL DE L'OSPEDALE a bien été transférée à la SARL DIVIZIA ; Que le compte rendu de la situation des comptes des laboratoires au 31 octobre 2010 rédigé par le cabinet d'expert comptable, la société C2C Corse le 21 janvier 2011, rappelle que la SARL DIVIZIA regroupe l'ensemble du personnel administratif ; Qu'il ressort des conclusions rédigées par le conseil de Monsieur X... dans l'instance l'opposant à la SARL DIVIZIA devant le tribunal de commerce que les personnes qui ont été transférées dans la nouvelle société DIVIZIA l'ont été pour permettre l'externalisation du service de direction administrative et financière ; Que les courriers de transfert des contrats de travail adressés aux salariés de la SELARL DE L'OSPEDALE font expressément référence à l'article L1224-1 du code du travail ; Que l'ensemble des tâches transférées (directeur administratif et financier, secrétaire de direction, secrétaire comptable, secrétaire facturation, coursiers et femmes de ménage) établissent le caractère organisé de l'ensemble objet du tran…