Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2011
- Numéro d'affaire
- 10-10.367
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02034
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2009) que M. X... a été engagé, entre le 7 a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2009) que M.
X... a été engagé, entre le 7 avril 1997 et le 22 août 2000, par l'association Vacances voyages voisirs (VVL) dans le cadre de trente contrats à durée déterminée successifs "pour un emploi à caractère saisonnier" en vue d'occuper des fonctions de factotum ou de plongeur dans les différents centres de vacances et de loisirs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ces contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 1997 et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association VVL fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que justifie du caractère saisonnier de l'emploi, l'association qui, gérant des centres de vacances, recrute un salarié pendant les seules périodes de recrudescence de son activité, se répétant, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, peu important que l'entreprise soit dans son ensemble ouverte sur toute l'année ; qu'en l'espèce, sur la base des plannings d'occupation des centres, des rapports de gestion et des contrats de travail conclus avec M.
X..., elle faisait valoir, qu'aucun centre n'était ouvert pendant toute la période de l'année, qu'elle réalisait environ les trois quarts de son chiffre d'affaires pendant les périodes de vacances scolaires, 12 % au cours des classes de neige (janvier à mars) et 8 % au cours des classes de printemps (avril à mi-juin), et moins de 3 % pendant le reste de l'année (septembre à décembre) seuls quelques centres demeurant ouverts pendant cette dernière période, que M.
X... avait exclusivement travaillé de janvier à août et uniquement pendant les périodes de vacances scolaires ou de classes de neige (janvier à mars) et de printemps (avril à mi-juin) sur les centres d'Audière et Hery, lesquels étaient fermés pendant la période du mois de septembre à décembre, et de surcroît de façon discontinue ; qu'en retenant qu'elle exerçait son activité toute l'année sans démontrer que les centres de vacances n'étaient ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, que son chiffre d'affaires n'était "pas intégralement" réalisé pendant les périodes de vacances scolaires "mais seulement à 72 %" et que l'association ne démontrait pas que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, les contrats étant parfois conclus "hors périodes de vacances scolaires sur des périodes longues entrecoupées chaque semaine d'une suspension de quelques jours", pour en déduire que le caractère saisonnier des tâches multiples et diverses du salarié n'était pas établi, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'activité de l'association, qui relevait en outre des activités définis par l'article D. 1242-1 du code du travail autorisant le recours au contrat à durée déterminée, ne se concentrait pas sur la période de janvier à août et si les contrats litigieux, lorsqu'ils ne correspondaient pas aux vacances scolaires, n'étaient précisément pas conclus pendant les seules périodes de classe de neige ou de printemps à l'exclusion de la saison automnale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble de l'article D. 1242-1 du même code ; 2°/ que les contrats à caractère saisonnier conclus pendant les seules périodes de recrudescence de l'activité de l'entreprise ne tendent pas à pouvoir durablement un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise dès lors qu'ils ne comportent pas de clause de reconduction automatique pour la saison suivante et que le salarié n'est recruté, de surcroît de façon discontinue, que pendant une partie de la période d'ouverture de l'entreprise ; qu'en l'espèce, elle offrait de prouver que les contrats saisonniers litigieux ne comportaient pas de clause de reconduction automatique, qu'ils n'avaient été conclus qu'au cours des périodes de vacances scolaires, de classes de neige ou de printemps s'étalant sur la seule période de janvier à août, et qu'ils étaient de surcroît espacés de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines ; qu'en retenant qu'elle ne démontrait pas que les contrats étaient conclus pour des raisons objectives liées à la nature de son activité et au caractère par nature temporaire de l'emploi, sans constater que les contrats auraient comporté une clause de reconduction automatique ni que M.
X... aurait travaillé de façon continue pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours des périodes de janvier à août, les contrats avaient été espacés chaque année d'au moins plusieurs jours voire de plusieurs semaines ; qu'en affirmant que le salarié était parfois recruté sur des périodes longues entrecoupées chaque semaine d'une suspension de quelques jours seulement, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ces contrats et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que tout poste, quelles que soient les fonctions qui lui sont attachées, est susceptible de revêtir un caractère temporaire ; qu'en affirmant qu'un emploi de factotum "correspond par définition à une très grande diversité de tâches" et que "celui de plongeur dans un centre de vacances ne peut quant à lui être temporaire", la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 5°/ que comporte l'énoncé d'un motif régulier de recours au contrat à durée déterminée le contrat qui comporte la mention "contrat à durée déterminée pour un emploi à caractère saisonnier" ; qu'en affirmant qu'un des contrats ne mentionnait pas le motif du recours et que les autres "se bornent à faire référence à l'usage", lorsque l'ensemble des contrats conclus et produits aux débats comportaient la mention "contrat à durée déterminée pour un emploi saisonnier", la cour d'appel a dénaturé leurs énonciations claires et précises et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail ; 6°/ que lorsque parmi un ensemble de contrats à durée déterminée successifs, un seul contrat ne comporte pas le motif de recours, la requalification en contrat à durée indéterminée ne saurait être prononcée qu'à compter de la date de conclusion du contrat irrégulièrement conclu ; qu'en retenant qu'un contrat ne comportait pas de motif de recours pour retenir que M.
X... était lié par un contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 1997, lorsqu'elle n'avait nullement identifié la date de conclusion de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3 et L. 1242-12 du code du travail ; 7°/ qu'à supposer qu'elle ait voulu dire que la référence à l'"emploi à caractère saisonnier" ne constituait pas une énonciation suffisante du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel aurait violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; Mais attendu que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; Et attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que l'association VVL ne démontrait pas que les centres qu'elle gère ne sont ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, alors même que ses propres catalogues démontrent au contraire que ces centres fonctionnent pendant tous les mois de l'année et que son chiffre d'affaires n'est pas intégralement réalisé pendant les périodes de vacances, et, d'autre part, qu'aucune pièce n'établissait que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, la cour d'appel a relevé que M.
X... avait exercé essentiellement dans les différents centres d'Audierne et d'Héry des fonctions particulièrement polyvalentes , pour des périodes de longue durée, parfois hors période de vacances scolaires qui ne présentaient aucun caractère saisonnier, les tâches multiples et diverses qu'il exerçait étant sans corrélation démontrée avec le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs ; qu'ayant ainsi retenu que le salarié accomplissait des tâches qui relevaient de l'activité normale et permanente de l'association, elle a, sans encourir les griefs du moyen, exactement requalifié les contrats en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association VVL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Vacances voyages loisirs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée passés entre l'association VVL et Monsieur Bruno X... entre le 7 avril 1997 et le 2 août 2000 en contrat à durée indéterminée depuis le 7 avril 1997 et condamné l'association VVL à payer à Monsieur X... les sommes de 1.421,03 euros à titre d'indemnité de requalification, 2.842,06 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 284,20 euros au titre des congés payés afférents, 1.199,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.036 euros à titre de rappel de salaire de 1997 à 2000 sur la base de 39 heures par semaine, outre 103,66 euros au titre des congés payés afférents, l'ensemble de ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts par année en application de l'article 1154 du Code civil et D'AVOIR en conséquence condamné l'association VVL à verser au salarié une somme à titre de 13ème mois et à lui remettre une attestation conforme à l'article 4.2 de la convention collective de l'association de l'animation socioculturelle et un bulletin conforme à la décision AUX MOTIFS QUE l'article L. 1221-2 du Code du travail dispose que toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les articles L. 1242-1 et suivants du même code stipulant expressément que le contrat de travail à durée déterminée ne peut lui-même, quel que soit son motif, avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les cas de recours autorisés à ce type de contrat étant limitativement énumérés ; qu'aussi, l'employeur ne peut-il recourir à un contrat à durée déterminée que dans des conditions précises, notamment en cas de circonstances exceptionnelles, elles-mêmes strictement réglementées, de remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail, ou encore pour pourvoir les postes pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activi…