Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.675
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/2009
- Numéro d'affaire
- 08-41.675
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00979
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1184 du code civil et L. 24…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 15 janvier 1965 par l'Union sociale pour l'habitat en qualité de secrétaire principal du service d'informations, de documentation et des relations extérieures, promu en 1976 directeur de l'édition et de la régie publicitaire, désigné délégué syndical CGC, a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2002 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que par lettre du 27 février 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour juger que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt confirmatif retient que le salarié ne démontre pas en quoi la réorganisation de la direction générale a entraîné, de fait, une modification de ses fonctions contractuelles et de ses responsabilités, même si le périmètre de son activité a été redéfini ; Attendu, cependant, qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le périmètre d'activité du salarié, dont la qualité de délégué syndical n'était pas contestée, avait été modifié et qu'il avait perdu une partie de ses attributions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Union sociale pour l'habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP LAUGIER et CASTON, avocat aux Conseils pour M.
X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., engagé le 15 janvier 1965 par l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT (l'UNION) en qualité de secrétaire principal du service d'informations, de documentation et des relations extérieures, promu en 1976 directeur de l'édition et régies publicitaires, délégué syndical CGC, en arrêt maladie à compter du 7 mai 2002, après avoir notifié le 10 mai 2002 par son conseil au président de l'UNION faire l'objet depuis septembre 2001 d'une « attitude agressive » de la part du nouveau directeur général de services, Monsieur Y..., qui avait entrepris de le priver progressivement d'une partie importante de ses fonctions, à savoir la gestion de l'imprimerie intégrée, le service des photocopies, la portée commerciale de l'exposition annuelle, et invoquant par suite une situation de harcèlement et l'entrave à ses fonctions syndicales du fait du retrait d'une partie de son service qui la mettait en relation avec l'ensemble des services de l'UNION NATIONALE HLM et cesser cette situation, saisissait le 14 juin la juridiction prud'homale aux fins ci-dessus exposées ; qu'entre-temps, le 6 juin 2002, l'UNION avait déposé plainte contre X, en se constituant partie civile du chef « d'avoir sollicité ou agréé, directement ou indirectement à l'insu et sans autorisation de son employeur, des offres, promesses, dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction » ; que, par décision du 27 mars 2003, le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes prononçait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale ; que, par courrier du 27 février 2003, Monsieur X... adressait au délégué général de l'UNION le courrier suivant : « Je n'ai pu me rendre (à l'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes) en raison d'un état de santé très dégradé par les multiples pressions exercées à mon encontre et le harcèlement dont je suis l'objet.
La confiscation de mes différentes tâches et le cantonnement organisé de mon périmètre d'activités m'ont particulièrement affecté.
Il s'ensuit un état cardiaque et psychologique désastreux.
Pour couronner le tout, j'ai appris qu'avec le soutien de prétendus témoignages, Monsieur Y... avait convaincu l'UNION de lancer à mon encontre une plainte pour corruption, qui n'a pas le début de justification, sinon celle d'illustrer l'animosité que son auteur m'a d'emblée manifestée.
Je n'ignore pas que tout cela se traduit au sein de l'UNION par des licenciements, destinés à mettre en place des personnes entièrement dévouées à Monsieur Y..., qui semble aussi décidé d'avoir sa main prise.
Cette situation est pour moi insupportable et sur les conseils de mon médecin, j'entends par la présente rompre mon contrat de travail et faire courir le délai de préavis, que je pourrai cependant exécuter autrement qu'en arrêt-maladie, compte tenu de mon état de santé.
La première présentation de cette lettre en marque le début.
Il va de soi que cette rupture de contrat est entièrement imputable à l'UNION et s'analyse en un licenciement de fait, pour modification du contrat de travail, harcèlement moral et dénonciation calomnieuse.
Mon avocat sera désormais votre seul interlocuteur » ; qu'en réponse, l'UNION opposait à Monsieur X... que son courrier étant ambigu, qu'elle souhaitait attirer son attention sur le fait qu'aucune mesure disciplinaire n'avait été prise à son encontre et que la procédure pénale en cours, déposée « contre qui il appartiendra » ne le visait pas nommément, et que s'il entendait mettre fin à son contrat de travail, il convenait de l'indiquer dans une lettre claire et sans équivoque ; que, par une lettre du 19 mars 2003, Monsieur X... rappelait que son courrier du 27 février ne comportait aucune ambiguïté ; que, par un courrier du 6 mai 2003, l'UNION, faisant état de deux autres correspondances de Monsieur X..., soutenait que les courriers de ce dernier « n'étaient toujours pas l'expression de sa volonté claire et non équivoque de démissionner », qu'« elle le maintenait donc dans ses effectifs et qu'il continuerait à percevoir son salaire », qu'elle lui adressait « en retour son dossier concernant la CNAV, l'ARRCO et l'AGIRC » ; que, par un courrier du 7 juillet 2004, l'UNION adressait à Monsieur X... le courrier suivant : « Votre caisse primaire d'assurance maladie nous informe que les indemnités journalières ne peuvent plus vous être versées à partir du 1er décembre 2003.
Il apparaît donc clairement que depuis cette date vous êtes en situation d'invalidité.
Nous vous demandons donc de nous faire parvenir votre notification de versement de rente afin de constituer le dossier de prévoyance auprès d'AXA qui vous versera un complément.