Code du travail
Article R. 323-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 323-2
La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par trois mille fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'alinéa précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 323-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.675
Cour de cassationMonsieur Y..., par lettre du 6 mai 2003, a refusé de signer les documents de cessation d'activité, m'empêchant de bénéficier de cette retraite. Or, la CNAV a refusé de me verser une quelconque pension, selon notification du 14 avril 2003, tant que je ne disposerais pas de cette déclaration de cessation d'activité, mais tout en me considérant comme retraité. La Sécurité sociale, me considérant également comme un retraité, en application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du Code de la sécurité sociale, a décidé de refuser l'indemnisation de mon arrêt de travail à compter du 30 novembre 2003. Vous en avez tiré argument pour cesser de faire l'avance de mes indemnités journalières, me laissant sans ressources. Cette attitude est fautive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-23.131
Cour de cassation; qu'en réponse à sa demande de mise à la retraite pour inaptitude, la Caisse lui a notifié le 26 mai 1993 son admission à la retraite pour ce motif à compter du 1er septembre 1993, la période comprise entre le 6 juillet 1993 et cette date correspondant toutefois à des congés payés acquis et non pris ; que Mme X... ayant demandé le 7 novembre 1993 des indemnités journalières sur le fondement des articles L. 323-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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