Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.515
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-13.515
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00961
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 961…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 961 F-D Pourvoi n° S 17-13.515 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Grand Besançon habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , anciennement Office public de l'habitat de Besançon, contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Joël Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, M.
Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Grand Besançon habitat, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 20 décembre 2016), que M.
Y... a été engagé le 27 avril 2009 en qualité de gardien d'immeuble par l'office HLM devenu la société Grand Besançon habitat pour trente-six heures hebdomadaires ; qu'il était soumis à un statut de droit privé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a admis le principe du paiement des heures supplémentaires et l'a condamné au paiement d'une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent ; qu'un accord collectif demeure applicable tant qu'il n'a pas été révisé ou dénoncé ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise du 7 décembre 2010 conclu au sein de l'office Grand Besançon Habitat stipule à l'article 2-A-2 « la durée du travail » que « la directrice rappelle que la durée hebdomadaire règlementaire de travail reste fixée à 35 h et que les dépassements éventuels sont compensés par des congés supplémentaires soit sous forme de congés annuels ou de jours RTT, conformément à l'accord ARTT arrêté par le conseil d'administration en date du 18 décembre 2001 » ; qu'il en résulte que cet accord transpose aux salariés de droit privé de l'office la délibération du conseil d'administration de l'office public d'habitat (alors établissement public administratif) du 18 décembre 2001 entérinant l'accord trouvé avec les organisations syndicales et le comité technique paritaire, après consultation du personnel concerné, et prévoyant notamment que le personnel de terrain (gardiennage et entretien) travaille 36 heures par semaine et que la 36e heure est compensée dans un cadre annuel par l'attribution de 5,5 jours de RTT, dont cinq sont traités comme des congés payés, afin de permettre au personnel de les poser jusqu'au 30 avril de l'année N+1 ; que cet accord prévoit donc bien le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent ; qu'en jugeant au contraire qu'à ce stade qu'il n'existe aucun accord d'entreprise ayant réglé la question de la durée du travail et du traitement de la 36e heure au prétexte inopérant que l'accord du 7 décembre 2010 précisait que le directeur des ressources humaines travaillait sur « l'accord sur l'organisation du travail » et « que toutes ces questions seront abordées à cette occasion », la cour d'appel a violé cet accord, ensemble les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016), L. 2261-9 et L. 3121-24 du code du travail et l'article 22 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat ; Mais attendu d'abord, que l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent ; Et attendu ensuite, que l'article 2 de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2010 intitulé "la durée du temps de travail" dispose que la Directrice Générale rappelle que la durée hebdomadaire réglementaire de travail reste fixée à 35 heures et que les dépassements éventuels sont compensés par des congés supplémentaires soit sous forme de congés annuels ou de jours RTT conformément à l'accord ARTT arrêté par le Conseil d'Administration en date du 18 décembre 2001.
Elle signale par ailleurs aux délégués syndicaux que le Directeur des Ressources Humaines travaille actuellement sur " l'accord sur l'organisation du travail" et que toutes ces questions seront abordées à cette occasion ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être considéré que l'accord du 7 décembre 2010 transposait aux salariés de droit privé, les dispositions de l'accord du 18 septembre 2001 applicable aux seuls agents publics prévoyant l'octroi d'un repos compensateur en remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires, de sorte que le salarié était bien fondé à revendiquer le paiement des heures accomplies au delà de la 35e heure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grand Besançon habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Grand Besançon habitat à payer à la SCP Potier de la Varde la somme de 2 500 euros ainsi que la somme de 344,40 euros à M.
Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Grand Besançon habitat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait admis le principe du paiement des heures supplémentaires, condamné l'office Grand Besançon habitat à payer à M.
Joël Y... la somme de 2 334,39 € pour la période du 29 mars 2013 au 8 mars 2016 et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE Pour s'opposer à la demande de paiement, la société Grand Besançon Habitat se fonde sur ce qu'elle nomme l'accord du 18 décembre 2001 pris en application du décret du 25/08/2000 sur l'aménagement de la réduction du temps de travail ; que toutefois, la lecture de cette pièce démontre qu'il s'agit en réalité d'une délibération du conseil d'administration de l'Office public d'HLM de Besançon qui fixe à 36 heures la durée hebdomadaire de travail pour les salariés de terrain et à 38 heures pour les autres personnels et qui prévoit la compensation par l'octroi de 5,5 jours de RTT dont 5 seraient traités comme des congés payés supplémentaires (en jours ouvrés) soit 30 jours de congés payés ouvrés et 0,5 jour de RTT ; que M.
Y... produit également l'accord d'entreprise du 7/12/2010 qui a transféré le dispositif d'aménagement du temps de travail du 18/12/2001 propre aux fonctionnaires, aux salariés sous contrat de droit privé ; qu'il résulte de cet accord que la durée de travail reste fixée à 35 heures par semaine et que les dépassements éventuels sont compensés soit sous forme de jours de congés annuels ou de jours de RTT conformément à l'accord ARTT arrêté par le conseil d'administration en date du 18/12/2001 ; que toutefois, cet accord précise que le directeur des ressources humaines travaillait sur « l'accord sur l'organisation du travail » et « que toutes ces questions seront abordées à cette occasion » de sorte qu'il convient de considérer à ce stade qu'il n'existe aucun accord d'entreprise ayant réglé la question de la durée du travail et du traitement de la 36ème heure ; qu'il produit aussi le décret du 8/06/2011 relatif aux personnels des offices publics de l'habitat auquel sont soumis les salariés pour les parties réglementées, les autres parties relevant du droit du travail, ce que reconnaît l'employeur dans la note du 14/11/2014 qu'il adresse au personnel sur demande des délégués du personnel, comme dans ses conclusions étant observé que l'article 22 de ce texte édicte la soumission au droit du travail de tous les salariés mais uniquement pour les parties qu'il n'a pas réglé ; qu'il résulte de ces textes que comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes que c'est bien le droit du travail qui s'applique de sorte que les heures au-delà de 35 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires qui ne peuvent en l'absence de tout accord d'entreprise faire l'objet d'une compensation en congés ; qu'en conséquence, M.